Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L333

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

    Les conjoints ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.

    A défaut de conjoints ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.

  • Article L334

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être demandé que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour le la disparition.