Article L305
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 13 3° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L306
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 juillet 2006
Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale.
Article L307
Version en vigueur du 22/12/1992 au 01/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 13 5° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 1 () JORF 22 décembre 1992Ces commissions comprennent :
a) Des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
Des représentants du ministre de la sécurité sociale ;
Des représentants de la Résistance intérieure française, désignés par les ministres intéressés ;
b) A concurrence de la moitié des membres composant chaque commission de représentants de la catégorie visée au présent chapitre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette désignation a lieu, en ce qui concerne la commission nationale, sur présentation des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; en ce qui concerne les commissions départementales, sur présentation des organisations nationales qualifiées sur le plan départemental ou, à défaut, sur présentation des organisations locales de réfractaires.