Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article L301

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.

  • Article L302

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°).

  • Article L303

    Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

    La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.

  • Article L304

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.