Article L295-1
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension et aux droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 203, L. 213 (4e alinéa), L. 336, L. 337, L. 340, L. 384, L. 385, L 493 à L. 497 et L. 516.
Article L295-2
Version en vigueur du 04/04/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 avril 1955 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 55-356 1955-04-03 art. 20 JORF 4 avril 1955En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286 à L. 289, est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.