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Article A154
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Les dispositions des articles A. 144 à A. 153 sont applicables aux pays d'outre-mer. La déclaration de perte de livret visée à l'article A. 148 est certifiée par les autorités chargées de la remise des livrets de retraites et désignés à l'article D. 264.
Les fonctions attribuées aux maires dans la métropole sont dévolues aux mêmes autorités.