Article A38
Version en vigueur du 01/01/2000 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Arrêté 2000-05-15 art. 1 JORF 25 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000Le médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins perçoit une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions lui étant dévolue par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels il est, le cas échéant, exposé au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
Article A39
Version en vigueur du 01/01/2000 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Arrêté 2000-05-15 art. 1 JORF 25 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement de la commission susmentionnée.
Article A40
Version en vigueur du 01/01/2000 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Arrêté 2000-05-15 art. 2 JORF 25 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000Les médecins rapporteurs des commissions contentieuses des soins gratuits perçoivent une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions leur étant dévolues par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
Article A41
Version en vigueur du 01/01/2000 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Arrêté 2000-05-15 art. 2 JORF 25 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions contentieuses des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement des commissions susmentionnées.