Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R370

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Bénéficient des dispositions du présent chapitre :

      a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;

      b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.

      Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale.

    • Article R371

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.

      Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

    • Article R372

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.

    • Article R373

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11

      Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.

      Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

    • Article R374

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 09/06/2009Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992

      La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :

      D'une part :

      Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

      Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

      Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

      Un représentant du ministre du travail ;

      Un représentant du ministre de l'intérieur ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

      D'autre part :

      Six représentants des associations intéressées, à savoir :

      Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

      Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

      Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.

    • Article R375

      Version en vigueur du 15/06/1996 au 01/08/2006Version en vigueur du 15 juin 1996 au 01 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
      Modifié par Décret n°96-518 du 7 juin 1996 - art. 9 () JORF 15 juin 1996

      Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

      Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

      Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre.

      En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :

      Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

      Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre.

      Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

    • Article R376

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 09/06/2009Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992

      La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

      En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

    • Article R377

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992

      En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

    • Article R378

      Version en vigueur depuis le 27/08/1953Version en vigueur depuis le 27 août 1953

      Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment :

      Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.

      Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.

      A ces pièces doivent être joints :

      En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée :

      S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;

      S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;

      En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;

      En cas de décès : un acte de décès ;

      En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.

      Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.

    • Article R379

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11

      Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.

      Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.

    • Article R380

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 22/12/1992Version en vigueur du 27 août 1953 au 22 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992

      Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :

      1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

      2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui a été affecté au travail dans ces trois départements.

    • Article R381

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :

      a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;

      b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;

      c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.

    • Article R382

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.

      En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.

    • Article R383

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre :

      a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;

      b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;

      c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.

    • Article R384

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article R385

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Les dispositions relatives aux décorations concernant les personnes contraintes au travail font l'objet de l'article R. 391-3.

    • Article R386

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi.

    • Article R387

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.

      Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

    • Article R387 bis

      Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.