Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/12/1982Version en vigueur au 01 décembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L520

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 31/12/2005Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005

      Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :

      1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :

      Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;

      Titulaires de la carte du combattant ;

      Veuves de guerre pensionnées au titre du présent code ;

      Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;

      Pupilles de la nation ;

      Victimes civiles de la guerre pensionnées ;

      2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;

      3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;

      4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.

    • Article L521

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.

    • Article L522

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu :

      Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ;

      Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ;

      Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.

    • Article L523

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 31/12/2005Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005

      Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les veuves, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès.

    • Article L524

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

      Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national après enquête et avis de l'office départemental.