Article L498
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.
Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.