Article L486
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :
1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;
2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;
3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.
Article L487
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389.
Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles D. 390 à D. 401.