Article L320
Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 26Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus par SNCF Mobilités.
Cette réduction est de :
50 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 25 % à 45 % ;
75 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 50 % et plus.
Article L321
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article 18.
Article L322
Version en vigueur du 22/12/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 1 () JORF 22 décembre 1992Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
Article L323
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
Article L324
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les dispositions des articles 8 à 11 de la loi du 18 juin 1941 sur la carte nationale de priorité sont, à l'exception de la sanction prévoyant le retrait de la carte, applicables aux titulaires de la carte d'invalidité portant au verso la mention "Station debout pénible".
Article L324 bis
Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 26Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les conjoints survivants de guerre non remariés ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an délivré par SNCF Mobilités, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.