Article L166
Version en vigueur depuis le 05/01/1954Version en vigueur depuis le 05 janvier 1954
Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 32 JORF 5 janvier 1954
Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause.
Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction.
Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.