Article L115
Version en vigueur du 10/02/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 février 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 3 JORF 10 février 1959
Modifié par Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 I JORF 4 avril 1955L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.
Article L116
Version en vigueur du 26/04/1951 au 25/02/1959Version en vigueur du 26 avril 1951 au 25 février 1959
Abrogé par Décret n°59-328 du 20 février 1959, art. 7 v. init.
Article L117
Version en vigueur du 26/04/1951 au 25/02/1959Version en vigueur du 26 avril 1951 au 25 février 1959
Abrogé par Décret n°59-328 du 20 février 1959, v. init.
Article L118
Version en vigueur du 31/12/1993 au 28/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 28 mai 2008
Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 8 (V)
Création Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 1993Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits.
Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.
Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.
Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L119
Version en vigueur du 27/08/1953 au 25/02/1959Version en vigueur du 27 août 1953 au 25 février 1959
Abrogé par Décret 59-328 1959-02-20 art. 7 JORF 25 février 1959
AbrogéArticle L120
Version en vigueur du 25/02/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 février 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret 59-328 1959-02-20 art. 7 JORF 25 février 1959En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.
Article L121
Version en vigueur du 27/08/1953 au 25/02/1959Version en vigueur du 27 août 1953 au 25 février 1959
Abrogé par Décret 59-328 1959-02-20 art. 7 JORF 25 février 1959
AbrogéArticle L122
Version en vigueur du 23/12/1958 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 55-749 1955-06-02 art. 9 JORF 3 juin 1955
Modifié par Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 III JORF 4 avril 1955Les contestations auxquelles donne lieu ce remboursement sont jugées en dernier ressort par le tribunal d'instance, si le montant des sommes réclamées par le pharmacien n'excède pas 225 euros. Si le montant des sommes réclamées excède cette limite, la décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel, tant de la part du créancier que du débiteur.
Article L123
Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.