Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article L110

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de l'autorité parentale, les majorations d'enfants sont inscrites au nom du tuteur et payées au tuteur.

  • Article L111

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

    Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 15 novembre 1921, les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension.

    Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office national par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office national ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux.

    En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants.

    Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires qui ne s'en montreraient pas dignes. Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence de la famille, lequel attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.

    Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République de l'arrondissement, soit par toute personne qui a ou qui compte prendre à sa charge le ou les enfants.