Article L79
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation.
Article L80
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
Article L89
Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 18 (Ab) JORF 18 juillet 1978En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
Article L94
Version en vigueur du 26/04/1951 au 25/02/1959Version en vigueur du 26 avril 1951 au 25 février 1959
Abrogé par Décret n°59-327 du 20 février 1959 - art. 21 (VT) JORF 25 février 1959
AbrogéArticle L95
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/04/2002Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002
Il est adjoint temporairement, au Conseil d'Etat, une commission spéciale de cassation chargée de statuer souverainement, en matière de pensions, sur les recours formés pour excès de pouvoir ou violation de la loi contre les décisions juridictionnelles rendues définitivement sur les contestations soulevées par l'application des livres Ier et II du présent code.
Article L96
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/04/2002Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002
La commission spéciale de cassation est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Elle comprend en outre, indépendamment de conseillers d'Etat en service ordinaire, dont l'un est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission, des membres qui peuvent être choisis parmi les maîtres des requêtes, les magistrats de la Cour des comptes et des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance. Le nombre et les conditions d'affectation des membres de la commission sont fixés aux articles R. 70 et R. 71.
Article L97
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/04/2002Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002
Des commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres des requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes, remplissent les fonctions du ministère public.
Article L98
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/04/2002Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002
Des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes, des cours d'appel ou des tribunaux de première instance, sont adjoints à la commission en qualité de rapporteur. Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur a été confié.
Article L99
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/04/2002Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002
Si besoin est, il peut être fait appel, dans les conditions qui sont déterminées à l'article R. 70, à des fonctionnaires ou magistrats honoraires, appartenant aux catégories visées aux articles précédents, ainsi qu'à des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il peut également être fait appel, comme rapporteurs, à des personnes d'une compétence juridique reconnue ; l'article R. 73 détermine les titres qui sont exigés d'elles.
Article L100
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/04/2002Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002
Le service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75.
Article L101
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/04/2002Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002
La commission spéciale de cassation peut être divisée en sections pour l'instruction et le jugement des recours.
En ce cas, les pouvoirs sont répartis entre les sections par le président de la commission.
Lors de la répartition, le président de la commission peut décider qu'un pourvoi sera jugé par la commission en séance plénière.
Le renvoi à la commission, pour jugement, d'une affaire attribuée à une section a lieu de droit lorsqu'il est demandé par le président de la commission, par le président de la section ou par le commissaire du Gouvernement.
Le jugement d'un pourvoi porté devant la commission ou une section de la commission peut également être renvoyé par le président de la commission au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article L102
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 84 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er avril 2002
Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 19 (Ab) JORF 18 juillet 1978Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement des recours en cassation, sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section ou par les articles R. 82 à R. 90.
Article L102-1
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 84 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er avril 2002
Création Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lorsqu'il intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre doit, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de son pourvoi, présenter un mémoire ampliatif explicitant les faits et moyens de sa requête. A défaut de présentation dudit mémoire dans le délai susvisé, il est réputé se désister de son pourvoi.
Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans ce pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense.
Article L103
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/04/2002Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002
Les mesures propres à assurer l'exécution des dispositions de la présente section, notamment le nombre, la composition et le fonctionnement des sections de la commission spéciale de cassation, sont fixées aux articles R. 69 à R. 90.
Article L104
Version en vigueur du 01/04/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2002 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 84 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er avril 2002Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.
Article L104-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.