Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/12/1982Version en vigueur au 01 décembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L63

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 31/12/2005Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005

    Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.

    S'il n'y a ni veuve ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.

    S'il y a une veuve ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.

  • Article L64

    Version en vigueur du 05/01/1954 au 31/12/2005Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 31 décembre 2005

    Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 16 I et II JORF 5 janvier 1954

    Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :

    Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.

    Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.

    Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :

    Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;

    Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.

    Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.

    Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.

  • Article L65

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 31/12/2005Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005

    Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.

    Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit une veuve, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.

    La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.