Article L41
Version en vigueur depuis le 10/02/1959Version en vigueur depuis le 10 février 1959
Modifié par Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 2 JORF 10 février 1959
Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
Article L42-1
Version en vigueur du 27/07/1953 au 25/02/1959Version en vigueur du 27 juillet 1953 au 25 février 1959
Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959 art. 10
Article L42-2
Version en vigueur du 27/07/1953 au 25/02/1959Version en vigueur du 27 juillet 1953 au 25 février 1959
Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959, art. 10
Article L42-3
Version en vigueur du 27/07/1953 au 25/02/1959Version en vigueur du 27 juillet 1953 au 25 février 1959
Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959 art. 10