Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article D567

    Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :

    Officiers supérieurs : 0,91 euros

    Officiers subalternes : 0,76 euros

    Sous-officiers et soldats : 0,61 euros

  • Article D568

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

    Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.

    Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.

    Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.