Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article D4

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.

    A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.

  • Article D4 bis

    Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.