Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 14/07/2012Version en vigueur au 14 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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    • Article A289

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Des subventions renouvelables de l'Office national sont réservées aux foyers d'anciens combattants et victimes de guerre, rattachés à un office départemental.

    • Article A290

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Le rattachement s'opère en vertu de délibérations, approbations ou autorisations prises ou données dans les conditions déterminées par les lois, règlements ou statuts qui régissent les établissements auxquels les foyers sont rattachés.

      Les recettes et les dépenses de ces foyers sont, en conséquence desdites délibérations, approbations ou autorisations, soumises aux règles budgétaires et comptables applicables aux établissements dont ils dépendent, notamment en ce qui concerne les versements d'avances à des régisseurs. Elles figurent dans les budgets et comptes des établissements, à deux articles spéciaux ouverts l'un pour la recette et l'autre pour la dépense et dont les budgets et les comptes des foyers forment, à titres d'annexes, la justification et le développement.

    • Article A291

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article A292

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Des subventions ne comportant aucun engagement de l'office national en ce qui concerne leur renouvellement partiel ou total, peuvent être accordées en faveur des foyers non visés à l'article A. 289 et ainsi qu'à toutes institutions privées investies ou non de la personnalité morale.

      Les directeurs des foyers ou institutions doivent présenter, à l'appui de leurs demandes de subventions, des états détaillés de leurs dépenses et des ressources destinées à y pourvoir. Ils y joignent un développement des recettes et des dépenses réalisées au cours des années précédentes. Ils doivent préciser l'engagement de se soumettre à toute vérification des inspecteurs de l'office et de toutes autres personnes désignées par l'Office national et de tenir à leur disposition une comptabilité régulière.

    • Article A293

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les subventions de l'Office national sont mandatées :

      Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ;

      Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.