Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article A206

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les dispositions du chapitre II du présent livre (3e partie) sont applicables sous les réserves ci-après, à la restitution à leurs familles, des corps des anciens combattants et victimes de la guerre, énumérés aux articles D. 402 et D. 403 et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités lorsque le transfert demandé est en provenance ou à destination d'un département d'outre-mer ou d'un territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer ou de Chine.

  • Article A207

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Pour l'application de la présente section, l'impossibilité de regagner le territoire d'origine pendant la période de rupture des relations maritimes est assimilée à une mesure d'éloignement prise par les autorités françaises.

  • Article A208

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Nonobstant les dispositions de l'article D. 414, les exhumations à effectuer dans les territoires visés à l'article A. 206 sont soumises aux dispositions des articles 1er à 7 de l'arrêté du 29 juillet 1916 complété par l'arrêté du 20 avril 1933, modifié par l'arrêté du 27 mai 1942.

  • Article A209

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les membres des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre, et généralement de toutes associations qualifiées chargées de représenter les familles aux opérations d'exhumation, sont, dans chaque territoire ou groupe de territoires d'outre-mer, accrédités par le préfet dans les départements d'outre-mer ou par le chef du territoire considéré.

    Les fonctions de ces représentants sont gratuites ; toutefois, les frais de transport leur sont éventuellement remboursés et il peut leur être accordé, sur décision du chef du territoire ou du préfet, les indemnités journalières prévues par le décret du 5 octobre 1922 sur les frais de déplacement aux colonies, pour les membres civils, non fonctionnaires, des commissions.

  • Article A210

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas actuellement identifiés devront produire leur demande dans un délai de six mois à compter du jour où elles auront reçu notification de l'identification.

    Toutefois, les familles des anciens combattants et victimes de guerre décédés en Indochine, ainsi que les familles résidant en Indochine, pourront présenter leur demande dans un délai de six mois après la date légale de cessation des hostilités dans ce territoire.

  • Article A211

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les demandes de restitution formulées par les familles visées à l'article A. 206 sont centralisées par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui transmet au ministère chargé de la France d'outre-mer après examen du droit à restitution et autorisation du transfert.

  • Article A212

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les transferts de corps en provenance ou à destination des départements ou territoires d'outre-mer sont soumis pour la partie des opérations exécutées sur le territoire métropolitain, aux dispositions du chapitre II du présent livre (troisième partie).

  • Article A213

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    A leur débarquement en France, les cercueils en provenance d'outre-mer sont pris en charge par le service des restitutions de corps du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui en assure l'acheminement vers le lieu de l'inhumation définitive.

  • Article A214

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Un arrêté du préfet pour les départements d'outre-mer ou du chef du territoire détermine, pour chaque département ou territoire d'outre-mer, les conditions d'inhumation définitive, dans ce département ou territoire, des corps des anciens combattants et victimes de guerre actuellement inhumés dans la métropole ou sur un autre point de l'Union française.

  • Article A215

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

    Les dépenses résultant des opérations d'exhumation, de mise en bière, de transfert, de réinhumation effectuées dans un territoire de l'ancienne Union française sont payées par avances du budget dudit territoire. Elles seront réimputées définitivement au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à la diligence des administrations centrales intéressées.

    Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci.

    Les frais engagés par des familles pour des exhumations, des transferts ou des réinhumations ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.