Article A187
Version en vigueur du 25/06/2009 au 09/12/2018Version en vigueur du 25 juin 2009 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1Le dossier de candidature à un recrutement par la voie des emplois réservés est constitué des documents suivants :-le passeport professionnel comportant, outre les renseignements d'identification, la mention des emplois tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations, civils et militaires, selon le cas, et l'orientation professionnelle proposée pour l'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés ;
-la demande d'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés, compte tenu de l'orientation proposée dans le passeport professionnel et des choix du candidat.
En outre, il comprend les copies :
-des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;
-de la carte d'identité ou de la carte de résident,
et, selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents suivants :
1° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (1°, 2° et 4°) du code des PMI :
-la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension (" guerre ", " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense ", " victime civile de la guerre ", " victime d'acte de terrorisme "...).
2° Pour les militaires réformés (article L. 394 [5°] du code des PMI) :
-un état signalétique et des services ;
-la décision de réforme ;
-le cas échéant, la dernière fiche descriptive des infirmités.
3° Pour les autres bénéficiaires de l'article L. 394 (5°) du code des PMI :
-tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité et qu'il a entraîné, pour le candidat, une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.
4° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (3° et 6°) du code des PMI :
-la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension et l'organisme qui l'a concédée.
5° Pour les conjoints (article L. 395 [1°, a] du code des PMI) :
-l'acte de décès de l'ayant droit ;
-l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
-tout document prouvant que le décès de l'ayant droit est survenu dans les circonstances imputables aux situations définies à l'article L. 394.
Pour les conjoints et les enfants d'ayants droit relevant de l'article 124 (articles 395 [1°, b] et L. 396 [1°, c] du code des PMI) :
-la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " ;
-un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé ;
-soit, pour les conjoints, l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
-soit, pour les enfants, l'acte de naissance précisant la filiation.
7° Pour les personnes ayant la charge éducative ou financière d'un enfant mineur (article L. 395 [2°] du code des PMI) :
-l'acte de naissance du mineur précisant la filiation ;
-le jugement conférant l'autorité parentale ;
-soit : l'acte de décès de l'ayant droit et tout document prouvant l'imputabilité au service du décès de l'ayant droit ;
-soit : la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " et un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé.
8° Pour les orphelins, pupilles de la Nation et assimilés (article L. 396 [1° a et b] du code des PMI) :
-l'acte de décès de l'ayant droit ;
-le cas échéant, la carte de pupille de la Nation ;
-tout document prouvant soit que le décès de l'ayant droit est survenu dans l'exercice de ses fonctions, soit que son incapacité à pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille est imputable à une situation mentionnée à l'article L. 394.
9° Pour les enfants des anciens membres des formations supplétives en Algérie (article L. 396 [2°] du code des PMI) :
-l'acte de naissance précisant la filiation ;
-l'état des services de l'ayant droit mentionnant son appartenance à une formation supplétive au cours de la guerre d'Algérie ou sa carte de victime de la captivité en Algérie ;
-l'attestation de rapatriement de l'ayant droit.
10° Pour les militaires en activité (article L. 397 [1°] et L. 398 du code des PMI) :
-l'agrément pour quitter l'institution militaire délivré par l'autorité compétente ;
-le dernier bulletin de solde.
11° Pour les militaires libérés (article L. 397 [2°] et L. 398 du code des PMI) :
-un état signalétique et des services faisant apparaître la durée totale des services et la date de fin de service.
Article A188
Version en vigueur du 25/06/2009 au 09/12/2018Version en vigueur du 25 juin 2009 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1Le modèle du passeport professionnel figure en annexe au présent arrêté.Article A189
Version en vigueur du 01/02/2002 au 25/06/2009Version en vigueur du 01 février 2002 au 25 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1
Modifié par Arrêté 2002-01-21 art. 3 JORF 1er février 2002Les dispositions des articles A. 187 et A. 188 sont applicables aux sessions d'examens postérieures au 1er janvier 2002.
Article A190-1
Version en vigueur du 01/02/2002 au 25/06/2009Version en vigueur du 01 février 2002 au 25 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1
Modifié par Arrêté 2002-01-21 art. 4 JORF 1er février 2002Les dossiers des militaires en activité de service qui sollicitent le bénéfice de la législation sur les emplois réservés doivent comprendre les pièces énumérées ci-après :
1° Mémoire de proposition établi par l'autorité militaire et certifié par le candidat ;
2° Photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour, complétée éventuellement par une déclaration sur l'honneur précisant l'identité et l'âge des enfants reconnus à charge au sens du code de la sécurité sociale ;
3° Fiche d'état civil indiquant la situation de famille, notamment l'âge des enfants, complétée par une déclaration sur l'honneur précisant si ces derniers sont ou non à la charge du candidat au sens du Code de la famille ;
4° Eventuellement, une copie de la notification de pension d'invalidité temporaire ou définitive délivrée au titre du présent code.
Les militaires visés à l'article L. 398 du code susvisé doivent produire à l'appui de leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau régional de recrutement attestant qu'ils sont soit réformés n° 1 à titre définitif, soit retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service en dehors d'une campagne de guerre.
Les dossiers ainsi constitués sont transmis au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, qui procède à leur instruction conformément aux prescriptions des articles R. 401 à R. 428.
Article A190-2
Version en vigueur du 29/08/1953 au 25/06/2009Version en vigueur du 29 août 1953 au 25 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1
Les membres rapporteurs de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411 peuvent recevoir, pour l'ensemble des travaux dont ils sont chargés par la commission, des indemnités qui ne peuvent excéder 11,43 euros pour chaque rapporteur par session trimestrielle.
Article A190-3
Version en vigueur du 29/08/1953 au 25/06/2009Version en vigueur du 29 août 1953 au 25 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1
Le montant des indemnités allouées aux représentants des anciens militaires de carrière et des invalides de guerre est fixé uniformément à 0,30 euros par vacation à l'occasion de chaque séance de la commission de classement et des divers examens d'aptitude professionnelle.
La vacation est allouée par séance de commission ou d'examen durant au moins quatre heures.
Pour les séances qui durent moins de quatre heures, il est compté une demi-vacation.
Il ne peut être compté plus de deux vacations ou demi-vacations par journée.
Article A190-4
Version en vigueur du 29/08/1953 au 25/06/2009Version en vigueur du 29 août 1953 au 25 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1
Les bénéficiaires féminins des articles L. 394 et L. 396, candidats à l'emploi d'ouvrière des manufactures (service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes), qui n'indiquent pas dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées, sont inscrites sur la liste de classement au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché leur département de résidence, conformément au tableau ci-après :
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Var :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Alpes-Maritimes.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Bas-Rhin, Haut-Rhin, territoire de Belfort :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Bas-Rhin.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Ardèche, Bouches-du-Rhône, Corse, Drôme, Gard, Vaucluse :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Bouches-du-Rhône.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Aube, Côte-d'Or, Haute-Saône, Yonne :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Côte-d'Or.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Finistère.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Basses-Pyrénées, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Gironde.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Ariège, Aude, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Pyrénées-Orientales, Tarn :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Haute-Garonne.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Creuse, Haute-Vienne, Indre, Vienne :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Indre.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Loire-Inférieure, Morbihan, Vendée :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Loire-Inférieure.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Cher, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Loiret.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Lot-et-Garonne.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Maine-et-Loire.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Meurthe-et-Moselle.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Moselle :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Moselle.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Nord, Pas-de-Calais, Somme :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Nord.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Aisne, Ardennes, Marne, Oise, Seine-Inférieure :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Oise.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Allier, Cantal, Corrèze, Haute-Loire, Lozère, Puy-de-Dôme :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Puy-de-Dôme.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Ain, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Rhône.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Doubs, Jura, Saône-et-Loire :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
Saône-et-Loire.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Calvados, Eure-et-loir, Manche, Mayenne, Orne, Sarthe :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Sarthe.
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Eure, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise :
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Seine.