Article A177
Version en vigueur depuis le 29/04/1951Version en vigueur depuis le 29 avril 1951
Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes :
1° Etre titulaire :
a) Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;
b) Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ;
c) Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par :
Une citation à l'ordre de l'armée ;
Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat.
Article A178
Version en vigueur depuis le 29/04/1951Version en vigueur depuis le 29 avril 1951
Peuvent bénéficier des médailles militaires prévues à l'article D. 273 les personnes réunissant les titres de résistance fixés par l'article A. 177 mais non titulaires d'un grade d'officier.
Article A179
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
La Légion d'honneur et la médaille militaire sont également attribuées à titre posthume.
Article A180
Version en vigueur du 28/02/2007 au 09/12/2018Version en vigueur du 28 février 2007 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 est conforme au modèle établi pour le compte de l'établissement public la Monnaie de Paris qui assure la fabrication de l'insigne.
Son modèle est de 32 millimètres.
Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
Article A181
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui ont fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article L. 376.
Article A182
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Sont nommés membres du comité central interministériel ;
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ;
Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants :
1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;
2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ;
3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.
Article A183
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux.
Article A184
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, font l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.
Article A185
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Le comité statue à la majorité des voix ; il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et dans lequel sont consignés les avis émis par le comité.
Article A186-1
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent :
1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.
Article A186-2
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est frappée par l'établissement public la Monnaie de Paris. Elle est en bronze, de forme pentagonale, ayant une hauteur de 34 millimètres sans la bélière. Elle porte à l'envers le motif "mains levées liées par une chaîne sur un fonds de flamme", et au revers l'inscription "République française, Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" avec, en exergue, une croix de Lorraine.
Cette médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban a une largeur totale de 36 millimètres. Il est bordé d'un liseré rouge de deux millimètres.
Pour les déportés, le ruban est coupé dans le sens de la longueur sur 32 millimètres, de sept bandes verticales bleues et blanches alternées.
Pour les internés, les bandes sont disposées en diagonales.
Article A186-3
Version en vigueur du 20/02/1955 au 09/12/2018Version en vigueur du 20 février 1955 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, la barrette métallique qui orne le ruban comporte, outre l'indication de la catégorie de l'attributaire, l'inscription 1914-1918.