Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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    • Article A169

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre.

      • Article A170

        Version en vigueur du 29/04/1951 au 30/12/1992Version en vigueur du 29 avril 1951 au 30 décembre 1992

        Abrogé par Arrêté 1992-12-23 art. 2 JORF 30 décembre 1992

        La carte spéciale de priorité instituée en faveur des tierces personnes venant en aide d'une façon permanente aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est conforme au modèle déposé dans les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Article A171

        Version en vigueur du 29/04/1951 au 30/12/1992Version en vigueur du 29 avril 1951 au 30 décembre 1992

        Abrogé par Arrêté 1992-12-23 art. 2 JORF 30 décembre 1992

        Elle est délivrée par l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre de la résidence de l'invalide, sur justification, par ce dernier, de sa qualité de bénéficiaire de l'article L. 18. Elle a la même durée de validité que la carte d'invalidité correspondante.

      • Article A172-1

        Version en vigueur depuis le 29/04/1951Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

        Une carte spéciale de priorité est délivrée, sur leur demande, par la préfecture de police, aux pensionnés appartenant aux catégories définies par délibérations du conseil de Paris.

        Ils bénéficient, sur présentation de cette carte, d'une réduction de tarifs et d'un droit de priorité sur les réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans les conditions fixées par ces délibérations ou par arrêtés du préfet de Paris.