Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article A56

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les invalides, les veuves pensionnées au titre du présent code et les ascendants des militaires morts pour la France peuvent être admis au bénéfice de la rééducation professionnelle chez l'employeur dans les conditions fixées aux articles A. 57 à A. 84.

  • Article A57

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    La rééducation professionnelle chez l'employeur est donnée sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage.

    • Article A58

      Version en vigueur du 27/03/2004 au 09/12/2018Version en vigueur du 27 mars 2004 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
      Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

      Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de reconversion professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.

    • Article A59

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Lorsque les placements pratiqués au titre de l'article A. 58 le justifient, l'office départemental peut créer un "comité de patronage" composé en majorité d'employeurs et de membres d'associations de pensionnés et victimes de guerre. Ce comité de patronage doit guider et conseiller les bénéficiaires de la rééducation, surveiller les progrès de leur rééducation et leur procurer l'appui et le secours moral dont ils peuvent avoir besoin.

    • Article A60

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article A. 58, les invalides doivent remplir les conditions suivantes :

      1° Etre atteint d'une invalidité résultant de blessure ou de maladie ayant ouvert droit à pension et ne permettant plus d'exercer le métier habituel ou d'apprendre un métier dans les conditions normales ;

      2° Ne pas avoir déjà fait un stage de rééducation, sauf recours devant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis de l'office départemental.

    • Article A61

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Outre la condition prévue au 2° de l'article A. 60, les veuves et les ascendants doivent satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Etre veuve pensionnée au titre du présent code ou ascendant d'un militaire mort pour la France ;

      2° a) Pour les veuves, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs enfants par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ;

      b) Pour les ascendants, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ni à l'aide de ressources provenant de pensions, de retraite, ou tous autres revenus ;

      3° Avoir choisi un métier ou une profession dont l'exercice exige des connaissances spéciales ;

      4° Pour les ascendants, être reconnu physiquement apte à exercer ce métier ou cette profession.

    • Article A62

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      La prime dite de rééducation, dont le montant est déterminé par l'office départemental dans la limite du taux maximum fixé par l'office national, est allouée en fin de rééducation par l'office départemental.

    • Article A63

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur perçoivent une indemnité journalière compensatrice de nourriture et de logement dont le taux et les conditions de payement sont fixés par l'office national.

      Si l'employeur verse un salaire, le total de la rétribution patronale et des sommes attribuées par l'office départemental doit égaler au moins le salaire minimum vital régulièrement fixé.

    • Article A64

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :

      1° De l'enfant unique ;

      2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;

      3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;

      4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.

    • Article A65

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Des crédits spéciaux destinés à permettre l'aide pécuniaire prévue aux articles A. 58, A. 63 et A. 64 aux bénéficiaires de la rééducation, sont ouverts aux budgets des offices départementaux par voie de subventions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

      Les offices départementaux justifient de l'emploi de ces crédits et l'ordonnancement a lieu dans les conditions déterminées par l'article A. 242, relatif à la justification des opérations de recettes et de dépenses des agents comptables des offices départementaux (nomenclature des dépenses annexée au titre I, paragraphes 1° et 3°).

    • Article A66

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les offices départementaux adressent périodiquement un questionnaire aux employeurs, dans le but d'obtenir des renseignements sur les aptitudes des bénéficiaires de la rééducation, sur leurs progrès et leur conduite.

      Les renseignements fournis peuvent donner lieu à une enquête sur place d'un délégué des offices.

    • Article A67

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Tout invalide, veuve ou ascendant en rééducation, qui commet une faute grave, peut être exclu de l'atelier.

      L'Office national statue sur avis de l'office départemental, après avoir entendu l'intéressé et l'employeur.

    • Article A68

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur sont tenus de se conformer aux usages locaux en ce qui concerne l'entrée et la sortie des ateliers.

    • Article A69

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      A la fin de la période normale de rééducation, l'Office national, après avis de l'office départemental, décide s'il y a lieu de maintenir en rééducation les invalides, veuves ou ascendants qui n'ont pas acquis une connaissance suffisante de leur métier ; en cas d'inaptitude à la rééducation reconnue par les autorités qualifiées, la radiation peut être prononcée dans les formes indiquées à l'article A. 67.

    • Article A70

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      En fin de rééducation, l'office départemental assure, avec le concours des organismes qualifiés à cet effet, le placement des invalides, veuves et ascendants rééduqués.

    • Article A71

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les offices départementaux prennent toutes dispositions nécessaires pour faire assurer par les employeurs l'application, aux bénéficiaires de la rééducation, des lois sur les accidents du travail et sur la sécurité sociale.

    • Article A72

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      L'admission au bénéfice de la rééducation dans les conditions de l'article A. 58 entraîne acceptation de la part tant des bénéficiaires que de l'employeur, des dispositions de la présente section. Communication écrite préalable desdites dispositions leur est donnée à cet effet.

    • Article A73

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les dispositions prévues par les articles A. 58 à A. 72 sont applicables aux victimes civiles de guerre pensionnées au titre du présent code.

    • Article A74

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Pour l'application de l'article L. 132, le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, un ouvrier, un agriculteur et, d'une manière générale, toute personne exerçant un métier, une profession ou une fonction s'oblige à enseigner la pratique de son métier, de sa profession ou de sa fonction à un des bénéficiaires définis à l'article A. 56, qui s'oblige en retour à travailler chez lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.

    • Article A75

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Le contrat d'apprentissage est passé dans les conditions prévues par l'article 2 du livre Ier, titre Ier, du code du travail.

    • Article A76

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ;

      1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;

      2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;

      3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;

      4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;

      5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;

      6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.

    • Article A77

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Le contrat d'apprentissage est établi en cinq exemplaires, deux de ces exemplaires restent aux mains des parties, le troisième est déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, le quatrième est destiné à l'office national pour être conservé dans le dossier du bénéficiaire, le cinquième exemplaire est adressé au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui le fait parvenir à l'inspecteur du travail.

      Celui-ci communique, s'il y a lieu, ses observations aux parties par l'intermédiaire du préfet. Des modèles imprimés de contrats d'apprentissage sont fournis aux préfets par l'Office national, ainsi que les formules de demandes d'allocations.

    • Article A78

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.

      En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.

    • Article A79

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les règles posées par le livre Ier, titre Ier, du code du travail et relatives aux contrats d'apprentissage, sont applicables aux contrats passés par les bénéficiaires de la rééducation professionnelle définis à l'article A. 56.

    • Article A80

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      L'inspecteur du travail s'assure de la bonne et loyale exécution du contrat et veille, notamment, à ce que les invalides, veuves pensionnées et ascendants soient l'objet des égards qui sont dus à leur qualité de victimes de guerre.

      Il transmet, s'il y a lieu, des observations au préfet qui en avise le maire du domicile de l'employeur et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article A81

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant :

      1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ;

      2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ;

      3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ;

      4° Le montant du salaire quotidien ;

      5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé.

      Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.

    • Article A82

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine.

      Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.

    • Article A83

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.

      En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.

    • Article A84

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les indemnités journalières accordées par les offices départementaux au titre de la section première peuvent se cumuler avec les allocations attribuées au titre de la section 2, par l'intermédiaire de l'Office national, aux invalides, veuves pensionnées ou ascendants qui passent un contrat d'apprentissage.