Annexe 1, art. 1
Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants possédant la nationalité française, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité belge. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration française et payée par le Trésor français.
Annexe 1, art. 2
Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants, possédant la nationalité belge, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité française. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration belge et payée par le Trésor belge.
Annexe 1, art. 3
Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Les victimes civiles de la guerre agissant personnellement qui ont été déboutées parce qu'elles ont changé de nationalité entre le moment du dommage et celui du jugement définitif, peuvent introduire une nouvelle demande auprès des autorités du pays auquel elles appartenaient, au moment du fait dommageable, en se conformant aux dispositions légales en vigueur dans ce pays.
Annexe 1, art. 4
Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Le bénéfice des stipulations exceptionnelles qui précèdent est, en ce qui concerne les articles 1er et 2, réservé, en France, aux ayants droit français de victimes civiles de la guerre de nationalité belge, et, en Belgique, aux ayants droit belges de victimes civiles de la guerre de nationalité française. Le bénéfice de l'article 3 est réservé aux Belges devenus Français et vice versa.
Les ressortissants de tous autres pays ne peuvent, en aucun cas, se réclamer de ces dispositions.