Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Annexe 1, art. 1

    Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

    A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants possédant la nationalité française, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité belge. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration française et payée par le Trésor français.

  • Annexe 1, art. 2

    Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

    A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants, possédant la nationalité belge, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité française. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration belge et payée par le Trésor belge.

  • Annexe 1, art. 3

    Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

    Les victimes civiles de la guerre agissant personnellement qui ont été déboutées parce qu'elles ont changé de nationalité entre le moment du dommage et celui du jugement définitif, peuvent introduire une nouvelle demande auprès des autorités du pays auquel elles appartenaient, au moment du fait dommageable, en se conformant aux dispositions légales en vigueur dans ce pays.

  • Annexe 1, art. 4

    Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

    Le bénéfice des stipulations exceptionnelles qui précèdent est, en ce qui concerne les articles 1er et 2, réservé, en France, aux ayants droit français de victimes civiles de la guerre de nationalité belge, et, en Belgique, aux ayants droit belges de victimes civiles de la guerre de nationalité française. Le bénéfice de l'article 3 est réservé aux Belges devenus Français et vice versa.

    Les ressortissants de tous autres pays ne peuvent, en aucun cas, se réclamer de ces dispositions.