Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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    • Article L240

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Les tarifs de pensions fixés au livre Ier du présent code sont applicables à tout militaire ayant servi dans les armées françaises.

    • Article L241

      Version en vigueur du 20/02/1957 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 février 1957 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, ou non naturalisé originaire de la Tunisie ou du Maroc, est décédé dans les conditions qui ouvriraient droit à pension à la veuve, aux enfants mineurs et, éventuellement, aux ascendants d'un militaire du statut civil français, les veuves, enfants mineurs et ascendants du défunt ont droit aux mêmes pensions, sous réserve des dispositions ci-après :

      1° En cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension principale est partagé par parts égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article L. 43 ; ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants mineurs de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 56.

      Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents ;

      2° En cas de décès de la mère, les enfants issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle elle aurait pu prétendre ; en cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions de l'article L. 46. Il en est de même en cas de divorce ou de répudiation régulière consacrée par un acte du cadi et ayant date certaine.

      La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi.

      La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.

    • Article L242

      Version en vigueur du 20/02/1957 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 février 1957 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Les dispositions de l'article L. 241 sont applicables aux ayants cause des militaires musulmans originaires des communes de plein exercice du Sénégal. Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation de ces militaires sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer.

    • Article L243

      Version en vigueur du 20/10/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 octobre 1999 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
      Modifié par Loi n°99-882 du 18 octobre 1999 - art. 2 () JORF 20 octobre 1999

      Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants.

      Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.

      Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.

    • Article L244

      Version en vigueur du 10/12/1974 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 décembre 1974 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
      Modifié par Loi 74-1044 1974-12-09 art. 5 JORF 10 décembre 1974

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.

    • Article L245

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243 ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant.

    • Article L246

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Les tableaux d'assimilation de grade, établis par le ministre chargé de la défense nationale, déterminent les grades à considérer pour la liquidation des droits des militaires visés à l'article L. 243 et de leurs ayants cause.

    • Article L246 bis

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Les services qui ont été accomplis dans les troupes spéciales du Levant par les militaires de ces troupes, autorisés à servir dans une unité régulière de l'armée française, tout en conservant leur statut spécial, sont considérés comme accomplis dans l'armée française pour les droits à pension.

    • Article L247

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Les dispositions des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 fixant le statut des grands mutilés de guerre sont applicables aux militaires autochtones des pays d'outre-mer.

    • Article L248

      Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

      Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.

    • Article L249

      Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

      Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.

    • Article L250

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

      Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.