Article D258
Version en vigueur du 28/04/1951 au 23/09/1993Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993
Les dispositions des articles R. 223 à R. 235 et des tableaux I et II y annexés sont applicables à l'Algérie.
Article D259
Version en vigueur du 28/04/1951 au 23/09/1993Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993
Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer.
Article D260
Version en vigueur du 28/04/1951 au 23/09/1993Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993
La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé.
Article D261
Version en vigueur du 28/04/1951 au 23/09/1993Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993
Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.
L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.
Article D262
Version en vigueur du 28/04/1951 au 23/09/1993Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993
Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer.
Article D263
Version en vigueur du 28/04/1951 au 23/09/1993Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993
Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.
Article D264
Version en vigueur du 28/04/1951 au 23/09/1993Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993
Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :
1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;
2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;
3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :
Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.
Article D265
Version en vigueur du 28/04/1951 au 23/09/1993Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993
Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".
Article D266
Version en vigueur du 28/04/1951 au 23/09/1993Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993
Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.