Article D21
Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :