Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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    • Article D1

      Version en vigueur du 10/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mars 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Création Décret n°2007-319 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007

      Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :

      a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

      b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

      c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

      d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

      e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;

      f) Les escales.

  • Néant
    • Article D2

      Version en vigueur du 20/01/1973 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 janvier 1973 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°73-74 du 18 janvier 1973 - art. 1

      Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants :

      Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ;

      Décret du 8 août 1924, article 1er ;

      Décret du 16 juin 1925, article 1er ;

      Décret du 18 mars 1926, article 1er ;

      Décret du 7 septembre 1928, article 1er ;

      Décret du 22 février 1929, article 1er ;

      Décret du 27 juin 1930, article 1er ;

      Décret du 5 juillet 1930, article 1er ;

      Décret du 23 avril 1931, article 1er ;

      Décret du 17 juillet 1931, article 1er ;

      Décret du 28 juin 1949, article 1er.

      L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre.

      L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

    • Article D3

      Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).

      Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.

  • Néant
    • Article D4

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.

      A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.

    • Article D4 bis

      Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1

      Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.

  • Néant