Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article A221 bis

    Version en vigueur du 03/02/1979 au 09/12/2018Version en vigueur du 03 février 1979 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Est autorisé sur les tombes des militaires confiées à la garde de l'Etat, le dépôt de fleurs naturelles par les personnes désireuses d'honorer la mémoire des morts.

    Les fleurs doivent être enlevées par les agents chargés de l'entretien des sépultures lorsqu'elles sont fanées.

    Les aménagements ou ornementations spéciaux, par les familles, demeurent interdits.

  • Article A222

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les taux d'indemnité d'entretien des sépultures militaires perpétuelles, situées dans les cimetières communaux de France et d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ou, exceptionnellement et temporairement, hors de ces cimetières, sont fixés comme suit :

    A) Entretien par les municipalités :

    1 à 200 tombes : 0,16 euros par tombe et par an ;

    201 à 500 tombes : 0,16 euros par tombe et par an avec minimum de 31,71 euros ;

    501 à 700 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 77,75 euros ;

    701 à 1 000 tombes 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 106,71 euros ;

    Plus de 1 000 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 149,40 euros.

    B) Entretien par le souvenir français et les autres associations :

    Quel que soit le nombre de tombes, tarif unique de 0,15 euros.

  • Article A223

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Le directeur du contentieux de l'état civil et des recherches reçoit délégation pour signer, soit les avenants aux conventions déjà existantes, soit les nouvelles conventions qui seront passées avec les municipalités et les associations, sous réserve du visa du contrôle des engagements de dépenses.