Article R572
Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-695 du 20 juin 2011 - art. 1L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
Article R572-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 15Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R572-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1696 du 29 décembre 2014 - art. 2Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
a) Carte du combattant ;
b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
d) Déporté et interné de la Résistance ;
e) Déporté et interné politique ;
f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
g) Victime de la captivité en Algérie ;
h) Réfractaire ;
i) Personne contrainte au travail ;
j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
m) Patriote transféré en Allemagne ;
n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
o) Personne transférée en pays ennemi ;
p) Evadé ;
2° Les décisions relatives :
a) A l'attribution de la mention " mort pour la France " prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation " instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ;
b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ;
c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ;
4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux, des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la défense relevant d'un arrêté du ministre de la défense ;
5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ;
7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.
Article R572-3
Version en vigueur du 13/04/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 avril 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2015-410 du 10 avril 2015 - art. 1Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
1° Pour les décisions relatives :
a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.
Article R572
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 14 () JORF 8 juin 2006Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996.
Article R573
Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017
I.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
II.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
L'office national statue sur ce recours par décision motivée.
III.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur :
-la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
-les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
-l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.
Article R574
Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017
La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
Article R575
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
1° Premier collège :
a) Le préfet, président ;
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
c) Un membre du conseil départemental ;
d) Le délégué militaire départemental ;
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
f) Le directeur des archives départementales (1).
2° Deuxième collège :
De seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
3° Troisième collège :
Neuf membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
II.-Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
III.-Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
IV.-Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation au sein de ce conseil pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 573.
Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.Article R577
Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.
Il est alors composé comme suit :
- le préfet, président ;
- les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Participent en outre aux séances avec voix délibérative :
1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, les anciens combattants et les victimes de guerre désigné par le préfet ;
2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi :
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
Article R578
Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2012-1091 du 27 septembre 2012 - art. 1Il est institué dans chacune des collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française un conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation qui est chargé :
1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office national dans la collectivité.
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;
2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
L'office national se prononce sur ce recours par une décision motivée ;
3° De donner un avis sur :
a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
b) Les projets relatifs à la politique de mémoire dans la collectivité ;
c) L'attribution de l'insigne des victimes civiles, mentionné aux articles D. 306 et D. 307 ;
4° De donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'office national, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.Article R579
Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2012-1091 du 27 septembre 2012 - art. 1I. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
1° En Nouvelle-Calédonie :
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Le maire de la commune de Nouméa ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
e) Le maire d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
2° En Polynésie française :
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Le maire de la commune de Papeete ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
e) Le maire d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
II. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
III. ― Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.Article R580
Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2012-1091 du 27 septembre 2012 - art. 1Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
1° Le vice-président du conseil ;
2° Un représentant des communes ;
3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées au 6° de l'article D. 432.
Les membres définis aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.