Code de la mutualité

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article R111-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      L'agrément d'un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 est accordé, sur demande de l'union chargée de le gérer, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Pour accorder l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure :

      a) Que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers sont compatibles avec les missions que l'union se propose de remplir ;

      b) De l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de gérer le système fédéral de garantie ;

      c) Que les statuts de l'union chargée de gérer le système fédéral de garantie sont conformes aux dispositions de l'article L. 114-4.

      La décision délivrant l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du code monétaire et financier.

    • Article R111-3

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse ou retire l'agrément lorsque le système fédéral de garantie ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires prévues par le présent code.

      Préalablement au retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

      La décision de retrait de l'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé à l'union intéressée.

      La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du code monétaire et financier.

    • Article R111-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Les mutuelles et unions affiliées ont obligation de se soumettre au contrôle sur pièces et sur place du système fédéral de garantie et de lui transmettre tous les documents nécessaires à son contrôle.

      Le système fédéral de garantie, dans les conditions et limites définies par son règlement, peut demander aux mutuelles ou unions qui lui sont affiliées de prendre des mesures de redressement lorsque leur situation financière ou administrative le justifie. Il peut, dans les conditions et limites prévues dans son règlement, exclure une mutuelle ou union qui ne se conforme pas aux obligations prévues au premier alinéa ou ne prend pas les mesures de redressement demandées.

      Le système fédéral de garantie informe sans délai le fonds national de garantie et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute intervention financière et de toute mesure d'exclusion qu'il décide.

    • Article R111-5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Le système fédéral de garantie établit un rapport de gestion annuel qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de la mutualité.

      Ce rapport fait notamment mention des interventions financières effectuées au profit d'un adhérent.

    • Article R111-6

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Création Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

      Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.

    • Article R111-7

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Création Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

      La demande d'immatriculation, portée sur le formulaire homologué en vigueur, est signée par le président de l'organisme et transmise au ministre chargé de la mutualité, le cas échéant par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté.

      La demande comporte les renseignements suivants :

      1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;

      2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par le formulaire homologué en vigueur qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 ;

      3° L'adresse du siège ;

      4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;

      5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;

      6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;

      7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;

      8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;

      9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.

      La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

      Le ministre chargé de la mutualité accuse réception de la demande. Lorsque le dossier est incomplet, il demande les renseignements ou pièces manquants qui lui sont fournis dans un délai de quinze jours.

      Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.

      Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de la demande exige un examen approfondi.

    • Article R111-8

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Création Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

      Le ministre chargé de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 111-7, aux radiations et aux changements de nom et de siège social qui lui sont adressés par les organismes.

    • Article R111-9

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Création Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

      Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du ministre chargé de la mutualité, pour le compte de l'organisme, une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.

      Le ministre chargé de la mutualité procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.

    • Article R111-10

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Création Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

      Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.

    • Article R111-11

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Création Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

      Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant de la présente section est puni d'une contravention de la 5e classe.