Code de la mutualité

En vigueur depuis le 20/03/2022En vigueur depuis le 20 mars 2022

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Article R111-6

Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

Création Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.