Code de la mutualité

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R222-7

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

  • Article R222-8

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

    Les opérations prévues à l'article L. 222-1 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, et sur laquelle sont réglées les prestations servies et imputées les charges de gestion. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances.

    Est affectée à ladite provision la totalité des produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 222-1.

    Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées au chapitre II du titre Ier du présent livre.

  • Article R222-9

    Version en vigueur depuis le 12/03/2002Version en vigueur depuis le 12 mars 2002

    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    Si les statuts le prévoient, la mutuelle ou l'union peut prélever une cotisation additionnelle limitée à 2 % de la cotisation principale pour alimenter un fonds d'action sociale. Ce fonds doit être isolé en comptabilité et être représenté par des éléments d'actifs particuliers. Les produits financiers de ces actifs sont affectés au fonds. Dans la limite du fonds des prestations exceptionnelles peuvent être servies et des attributions d'unités de rente peuvent être accordées selon les conditions prévues à l'article R. 222-4 ; dans ce cas la charge comptable est égale à la provision mathématique théorique correspondante calculée conformément à l'article R. 222-16.

  • Article R222-11

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente stipulée au règlement.

  • Article R222-12

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article R222-14

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    Les valeurs d'acquisition des unités de rente et leur valeur de service commune sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.

  • Article R222-15

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.

    Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

  • Article R222-16

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques, et notamment du taux d'actualisation, fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

  • Article R222-17

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    Pour chaque règlement, le montant de la provision technique spéciale est au moins égal à celui de la provision mathématique théorique.

  • Article R222-18

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.