Code de la mutualité

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R212-21

    Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

    Les actifs transférés avec des garanties liées aux règlements ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des règlements ou contrats collectifs.

    Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 223-25-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.

  • Article R212-22

    Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

    En cas de substitution, les opérations consécutives à une décision de transfert de portefeuille mentionné à l'article L. 212-11 sont effectuées par la mutuelle ou l'union substituante. L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.

  • Article R212-22-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 29

    Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

    Le contenu et le format de l'information précitée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

  • Article R212-22-2

    Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

    Modifié par Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 4

    I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions mentionnées aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " mutuelle ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".

    II.-Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions régies par le présent livre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire.