Code de la mutualité

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article R212-22-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 29

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

Le contenu et le format de l'information précitée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.