Article R311-1
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.
La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.
Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.
Article R311-2
Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 3500 personnes protégées ou qui gèrent au moins un établissement ou service mentionné à l'article L. 411-1 doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste. Cette garantie doit être souscrite dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.Une convention entre la fédération mutualiste gestionnaire et la mutuelle détermine les conditions de cette garantie.
Article R311-2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Modifié par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
La caisse mutualiste de garantie créée par l'article L. 311-6 gère un fonds de garantie destiné à prendre en charge, à titre d'avances remboursables, le règlement des prestations statutaires, autres que celles mentionnées à l'article L. 321-1, dues par les mutuelles affiliées à la caisse qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements.
L'attribution de ces avances est subordonnée aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 311-17, et donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-3
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Modifié par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 2 000 cotisants et qui versent effectivement des prestations complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie doivent se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie. Cette obligation ne s'applique pas aux fédérations mutualistes gérant une caisse autonome mutualiste si elles sont déjà réassurées au premier franc.
Les mutuelles réassurées au premier franc auprès d'autres organismes mutualistes sont dispensées de l'affiliation à la caisse mutualiste de garantie.
Sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie, les mutuelles de moins de 2 000 cotisants peuvent également se garantir auprès de cette caisse.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-4
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Modifié par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
L'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie est composée des représentants des mutuelles mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 311-3.
Chaque mutuelle désigne pour une durée de trois ans renouvelable, selon les modalités qu'elle détermine, un représentant à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie et deux suppléants, choisis parmi ses adhérents. Le nom du représentant et des suppléants désignés par chaque mutuelle est adressé au conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie deux mois au moins avant chaque renouvellement de l'assemblée générale.
Chaque représentant dispose d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de cotisants de la mutuelle. Le nombre de voix de chaque mutuelle est fixé par le conseil d'administration sortant de la caisse mutualiste de garantie, en fonction du nombre des cotisants de la mutuellle tel qu'il ressort des dernières statistiques disponibles. Les cotisants s'entendent des membres participants mentionnés à l'article L. 121-1 qui versent, directement ou indirectement, une cotisation à l'organisme affilié à la caisse mutualiste de garantie pour acquérir ou faire acquérir vocation aux avantages sociaux.
Chaque mutuelle dispose d'une voix par tranche de 1 à 5 000 cotisants *nombre*.
Tout représentant d'une mutuelle à l'assemblée générale peut recevoir mandat de représentants d'autres mutuelles, sans que le total des voix ainsi réunies par un même représentant puisse excéder le nombre de voix de la mutuelle la plus importante augmenté d'une voix.
En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat, pour cause de décès, démission ou toute autre cause, d'un membre de l'assemblée générale, celui-ci est remplacé par un de ses suppléants, choisi par la mutuelle.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
L'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie *attributions* :
a) Élit les membres du conseil d'administration ;
b) Désigne les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 125-10 et les commissaires aux comptes ;
c) Approuve le rapport d'activité et le compte rendu de la gestion financière du conseil d'administration, le bilan et le rapport sur la gestion comptable de la caisse mutualiste de garantie présenté par la commission de contrôle.
L'assemblée générale statue sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil d'administration.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les articles R. 311-7, R. 311-10, R. 311-12 à R. 311-14 et R. 311-18 à R. 311-22 constituent le règlement de la caisse mutualiste de garantie mentionné au 5° de l'article L. 311-7.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-7
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration *périodicité*.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des administrateurs composant le conseil d'administration ou par un tiers des représentants des mutuelles à l'assemblée générale.
L'assemblée générale doit être convoquée un mois au moins avant la date de sa réunion. L'ordre du jour, arrêté par le conseil d'administration, doit être joint aux convocations.
L'assemblée générale ne délibère valablement qu'en présence d'un nombre de délégués représentant au moins un quart des voix des mutuelles affiliées à la caisse mutualiste de garantie. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée dans les deux mois suivants. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de délégués présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale. Le procès-verbal est communiqué aux mutuelles affiliées à la caisse.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-8
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
La caisse mutualiste de garantie est administrée par un conseil d'administration composé de vingt et un membres élus à bulletin secret parmi les membres de l'assemblée générale, au scrutin majoritaire à un tour. L'assemblée générale désigne de la même façon un membre suppléant pour chaque administrateur.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois anscondition de forme, délai*.
Chaque dossier de candidature comprend la déclaration de candidature au poste de titulaire et la déclaration de son suppléant, signées par les intéressés. Elle mentionne leur nom et prénoms et précise leur mutuelle d'appartenance. Le dossier comprend également une déclaration du candidat et de son suppléant attestant sur l'honneur qu'ils ne sont concernés par aucune des incompatibilités opposables aux membres du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie.
La liste des candidatures est affichée au siège de la caisse mutualiste de garantie quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections.
Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés élus.
Lorsque deux candidats ont obtenu le même nombre de suffrages, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Les résultats du scrutin sont affichés au siège de la caisse mutualiste de garantie.
Ils peuvent être contestés dans les conditions prévues par l'article R. 125-3. En ce cas, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les contestations.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-9
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les membres du conseil d'administration cessent leurs fonctions lorsqu'ils perdent la qualité d'adhérent d'une mutuelle affiliée à la caisse mutualiste de garantie, de membre de l'assemblée générale ou qu'ils ne remplissent plus les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 125-7 du code de la mutualité. Le conseil d'administration constate la cessation des fonctions des membres concernés.
En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat par décès, démission ou toute autre cause d'un membre du conseil d'administration, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-10
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Le conseil d'administration procède à l'élection en son sein, à bulletin secret, de son président, de deux vice-présidents, de son secrétaire général et de son trésorier, qui constituent le bureau.
Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une partie de ses pouvoirs au bureau ou à ses membres individuellement. Il peut également accorder au directeur mentionné au 8° de l'article R. 311-11 les délégations de pouvoirs nécessaires en vue d'assurer sous son contrôle le fonctionnement de la caisse.
Le président du conseil d'administration représente la caisse mutualiste de garantie en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il préside les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il engage les dépenses, dans le respect des délibérations prises par le conseil d'administration au titre des 3°, 4° et 6° de l'article R. 311-11.
Les vice-présidents secondent le président qu'ils suppléent en cas d'empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-11
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutualiste de garantie. Il a notamment pour attributions :
1° D'établir la liste des mutuelles qui sont tenues de se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie en application du premier alinéa de l'article R. 311-3, et d'approuver l'affiliation des mutuelles mentionnées au troisième alinéa du même article ;
2° De fixer le montant de la participation financière des mutuelles mentionnée à l'article R. 311-15 ;
3° D'assurer la gestion financière du fonds de garantie, dans le respect des règles relatives aux placements des mutuelles définies par les articles R. 124-5 à R. 124-8 ;
4° De décider des interventions du fonds de garantie, d'en fixer les modalités et les conditions préalables ;
5° D'apprécier les mesures de redressement des mutuelles prévues au premier alinéa de l'article R. 311-17 ;
6° D'arrêter le budget de fonctionnement de la caisse ;
7° D'élaborer le rapport annuel d'activité et d'établir le bilan et le compte de résultats du fonds de garantie, qu'il présente à l'assemblée générale ;
8° De nommer le directeur.
Le conseil d'administration peut également apprécier la situation financière des mutuelles affiliées et appeler leur attention, en tant que de besoin, sur les risques présentés par leur gestion financière et comptable.
Les membres du conseil d'administration sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives à la situation des mutuelles dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions *secret professionnel*.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-12
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre civil, sur convocation de son président. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart des membres du conseilquorum*. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion, qui est transmis dans un délai de deux mois à la commission de contrôle des mutuelles mentionnée à l'article L. 531-1.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-13
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Le président du conseil d'administration veille à la régularité du fonctionnement du conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il peut déléguer sa signature au directeur de la caisse ou à des salariés pour des objets déterminés.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-14
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les attributions du secrétaire général et les modalités suivant lesquelles il peut, sous sa responsabilité et sous son contrôle, confier au directeur de la caisse ou à des salariés l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets déterminés sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-15
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les mutuelles affiliées versent à la caisse mutualiste de garantie une participation au fonds de garantie et aux frais de fonctionnement et de gestion de la caisse, calculée en pourcentage du montant des prestations statutaires versées lors du dernier exercice dont les résultats sont connus, pour la part non réassurée de leurs activités.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-16
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les mutuelles affiliées communiquent à la caisse mutualiste de garantie leurs documents comptables dès qu'ils ont été constitués et au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice comptable *délai*.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-17
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Pour bénéficier de l'intervention du fonds de garantie, la mutuelle concernée doit présenter un plan de redressement à la caisse mutualiste de garantie. Lorsque ce plan est accepté, un contrat écrit conclu entre la caisse mutualiste de garantie et la mutuelle fixe, préalablement à l'intervention du fonds de garantie, leurs engagements respectifs.
Les sommes ainsi avancées ne peuvent être affectées qu'au paiement des prestations dues aux cotisants et à leurs ayants droit.
La caisse mutualiste de garantie poursuit le remboursement des avances accordées selon un échéancier arrêté d'un commun accord au moment de la signature du contrat ou de la mise en jeu de la garantie.
En cas de mise en redressement ou de liquidation judiciaire de la mutuelle, l'intervention de la caisse mutualiste de garantie a lieu à la date du jugement fixant l'ouverture de la procédure, sans attendre la conclusion du contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-18
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les recettes de la caisse comprennent la participation des mutuelles garanties, les produits financiers et divers et, plus généralement, toutes autres recettes non interdites par la loi.
Les dépenses comprennent les débours nécessaires pour l'exercice de la garantie incombant à la caisse mutualiste de garantie, ainsi que les frais afférents à son fonctionnement courant.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-19
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année *périodicité, date*.
Avant le 30 juin de chaque année, il est établi un compte de résultats et un bilan au 31 décembre précédent.
Ces documents sont présentés à la prochaine assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-20
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Le trésorier est responsable des opérations financières de la caisse et tient sa comptabilité.
Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le président et fait encaisser les sommes dues à la caisse.
Il fait procéder, selon les directives du conseil d'administration, à l'achat, à la vente et, d'une façon générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs.
Il présente au conseil d'administration un rapport annuel sur la situation financière de la caisse.
Le trésorier peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier au chef du service comptable l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et lui déléguer sa signature pour des objets déterminés.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-21
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
La commission de contrôle prévue à l'article L. 125-10 est composée de six membres élus pour trois ans *nombre, durée du mandat* et de six suppléants également élus ; elle se réunit au moins une fois par an *périodicité*.
Elle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au président du conseil d'administration avant l'assemblée générale et présenté à celle-ci.
Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l'assemblée.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.Article R311-22
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007
Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé dans le cadre des attributions qu'ils tiennent de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ils assistent la commission de contrôle dans ses travaux.
Ils signalent dans leur rapport annuel au conseil d'administration les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu'ils ont relevées au cours de l'accomplissement de leur mission.
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
Article R311-3
Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Les règlements des systèmes de garantie sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 122-1.
Article R311-23
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux caisses autonomes mutualistes.
Article R321-1
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
1. Accidents.
2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Article R321-2
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.
Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.
Article R321-3
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.
L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.
Les articles R. 326-2 et R. 326-3 du code de la mutualité (ancien) ont été abrogés par l'article 2 du décret n° 2002-354 du 14 mars 2002.
Article R321-4
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse.
Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
Article R321-5
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :
1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ;
2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;
3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ;
4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ;
5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ;
6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ;
7. Le maximum des engagements par risque.
Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.
Article R321-6
Version en vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001Version en vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 2 () JORF 25 novembre 2001
Créé par Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues, respectivement, à l'article R. 122-1 et à l'article R. 122-2.
Article R321-7
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.
Article R322-1
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.
Article R322-2
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes :
1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ;
2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ;
3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ;
4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante.
Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R322-3
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.
Les tarifs sont établis en tenant compte :
1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
3. Des frais de gestion.
Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R322-4
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit.
Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits.
Article R322-5
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.
Article R322-6
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes peuvent se garantir auprès d'une fédération mutualiste.
Article R322-7
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :
1. Le fonds d'établissement ;
2. Les réserves ;
3. Le résultat de l'exercice après affectation.
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
Article R322-8
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge.
Article R322-9
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.
Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.
Article R322-10
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les provisions techniques constituées en application de l'article R. 322-2 et les fonds des caisses autonomes de retraite par répartition, quelles que soient les réserves dont ils sont la contrepartie, ne peuvent être représentés que sous la forme des actifs ci-après :
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ;
2° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux relevant des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° Actions et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, acquises par transaction effectuée sur une bourse française ;
4° Actions et droits de sociétés non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
5° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux qui relèvent des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'actif est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières françaises cotées ;
6° Actions des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
7° Actions et parts des unions d'économie sociale instituées par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et figurant sur une liste dressée conjointement par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
8° Immeubles bâtis situés en France ;
9° Immeubles non bâtis situés en France et parts de groupements forestiers ;
10° Actions et parts de sociétés immobilières ;
11° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, départements, régions, territoires d'outre-mer et leurs établissements publics ;
12° Prêts hypothécaires ;
13° Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
14° Prêts à des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
15° Prêts à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ;
16° Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
17° Billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières régies par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
18° Bons du Trésor ;
19° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor et des établissements de crédit ;
20° Dépôts en compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans les établissements de crédit.
Article R322-11
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes :
a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10 ;
b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ;
c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ;
d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ;
e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°.
II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser :
a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;
b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.
Article R322-12
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à l'article R. 322-10.
Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R322-13
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
Article R322-14
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants :
le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
Article R322-15
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.
L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
Article R323-1
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article R323-2
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte.
Article R323-3
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.
Article R323-4
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.
Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.
Article R323-5
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès.
Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.
Article R324-1
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les mutuelles peuvent accessoirement, sans recourir à une caisse autonome mutualiste ou à la Caisse nationale de prévoyance, et conformément au second alinéa de l'article L. 321-1, attribuer à leurs adhérents, à l'exclusion de rentes, des capitaux vie-décès, accident, invalidité, dans la limite de maximaux fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Elles ne peuvent pas servir d'indemnités journalières au-delà du 365e jour d'incapacité de travail, sauf lorsque les prestations versées à ce titre et dans la limite de trois années ne dépassent pas une proportion de l'ensemble des prestations versées déterminée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à l'article R. 311-2.
Article R324-2
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accident, invalidité, vie-décès, ainsi que le versement d'indemnités journalières au-delà d'un an, doivent constituer des provisions techniques.
Article R324-3
Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :
1. Provisions pour risques en cours ;
2. Provisions pour prestations restant à payer.
Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R325-1
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables.
En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée.
Article R325-2
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.
La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.
Article R325-3
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction.
Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés.
Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R325-4
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Article R325-5
Version en vigueur du 25/11/2001 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 01 avril 2018
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.
Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.
La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
Article R325-6
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée.
Article R326-1
Version en vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001Version en vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 2 () JORF 25 novembre 2001
Créé par Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988Le transfert ou la cession par un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome à une ou plusieurs autres caisses autonomes mutualistes ou à la Caisse nationale de prévoyance de tous les contrats afférents à l'ensemble ou à certains risques dont la caisse autonome cédante assure la couverture et, de même, la cessation pure et simple d'activité par une caisse autonome, ne peuvent être décidés que dans les mêmes formes que celles que requièrent les articles L. 126-1 à L. 126-4 pour la fusion, la scission ou la dissolution des mutuelles. La décision est dans tous les cas soumise à l'approbation du ministre chargé de la mutualité. Celui-ci est également compétent, le cas échéant, pour se substituer aux organes défaillants de la mutuelle intéressée.
La décision approuvant ces opérations détermine, s'il y a lieu, les conditions de prise en charge des engagements par le groupement gestionnaire de la caisse autonome ou par une autre caisse autonome ou par la Caisse nationale de prévoyance, ainsi que les conditions de transfert de l'actif et du passif à l'un de ces organismes.
En cas de cessation pure et simple d'activité, la liquidation de la caisse autonome est poursuivie conformément aux dispositions prévues, pour la liquidation d'une mutuelle consécutive à sa dissolution, par les deux premiers alinéas de l'article L. 126-5.
Article R326-2
Version en vigueur du 25/11/2001 au 16/03/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 16 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 - art. 2 () JORF 16 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.
Article R326-3
Version en vigueur du 25/11/2001 au 16/03/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 16 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 - art. 2 () JORF 16 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Lorsqu'un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome transfère ses engagements à un autre organisme, dans les cas prévus à l'article R. 326-1, ou en cas de retrait d'approbation, la décision d'approbation ou de retrait d'approbation peut prescrire le réajustement des engagements en vue d'en adapter le montant à celui que l'actif transféré permet de couvrir dans les conditions des tarifs propres de l'organisme absorbant.