Code de la mutualité

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

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        • Article R122-1

          Version en vigueur du 14/03/1986 au 25/11/2001Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 2 () JORF 25 novembre 2001

          Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.

          La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République.

          L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date de réception des statuts par l'autorité administrative compétente pour leur approbation.

        • Article R122-2

          Version en vigueur du 14/03/1986 au 25/11/2001Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 2 () JORF 25 novembre 2001

          Les délibérations portant modification des statuts qui sont soumises à approbation doivent être déposées, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.

          La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité, qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République.

          Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-7 est de trois mois à compter de la date de réception par l'autorité administrative compétente pour leur approbation. Ce délai peut être renouvelé une fois, sous réserve que les raisons de cette prolongation aient été notifiées à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.

        • Article R122-3

          Version en vigueur du 14/03/1986 au 25/11/2001Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 2 () JORF 25 novembre 2001

          La déclaration des modifications statutaires qui sont soumises à cette seule formalité est déposée, dans le délai d'un mois à compter de leur date, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.

        • La reconnaissance d'utilité publique obtenue par des sociétés mutualistes avant l'entrée en vigueur du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 ne peut être retirée que par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la mutualité.


          Le décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 n'est plus en vigueur.

          • Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration.


            Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

          • L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.

            Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.

            Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.


            Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

        • Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

        • Article R125-2

          Version en vigueur du 25/11/2001 au 12/02/2004Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 12 février 2004

          Abrogé par Décret n°2004-132 du 10 février 2004 - art. 2 (V) JORF 12 février 2004
          Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

          La délibération de l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 125-5 est déposée, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois.

        • Article R125-3

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 25/05/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 25 mai 2008

          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle.

          La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.

          Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

          La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.

        • Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes :

          1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

          2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.


          Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

        • Il est fait application aux mutuelles des militaires des articles L. 122-5, L. 122-7, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 411-6, L. 531-1, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4, L. 531-5 et des articles R. 122-1, R. 122-2, R. 126-1, R. 126-3, R. 126-4, R. 411-1, R. 531-1, R. 531-2 et R. 531-3, après avis du ministre de la défense.


          Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

          Les articles R. 122-1 et R. 122-2 du code de la mutualité ont été abrogés par l'article 2 du décret n° 2001-1106 du 23 novembre 2001. Les articles R. 531-1 à R. 531-3 du code de la mutualité ont été abrogés par l'article 4 du décret n° 2002-1457 du 16 décembre 2002.

        • Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre de la défense, en application de l'article L. 231-4 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 125-4.


          Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

          • Article R311-1

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.

            La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.

            Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.

        • Article R311-2

          Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

          Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 3500 personnes protégées ou qui gèrent au moins un établissement ou service mentionné à l'article L. 411-1 doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste. Cette garantie doit être souscrite dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.

          Une convention entre la fédération mutualiste gestionnaire et la mutuelle détermine les conditions de cette garantie.

          • Article R311-2

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            La caisse mutualiste de garantie créée par l'article L. 311-6 gère un fonds de garantie destiné à prendre en charge, à titre d'avances remboursables, le règlement des prestations statutaires, autres que celles mentionnées à l'article L. 321-1, dues par les mutuelles affiliées à la caisse qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements.

            L'attribution de ces avances est subordonnée aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 311-17, et donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-3

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 2 000 cotisants et qui versent effectivement des prestations complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie doivent se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie. Cette obligation ne s'applique pas aux fédérations mutualistes gérant une caisse autonome mutualiste si elles sont déjà réassurées au premier franc.

            Les mutuelles réassurées au premier franc auprès d'autres organismes mutualistes sont dispensées de l'affiliation à la caisse mutualiste de garantie.

            Sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie, les mutuelles de moins de 2 000 cotisants peuvent également se garantir auprès de cette caisse.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-4

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            L'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie est composée des représentants des mutuelles mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 311-3.

            Chaque mutuelle désigne pour une durée de trois ans renouvelable, selon les modalités qu'elle détermine, un représentant à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie et deux suppléants, choisis parmi ses adhérents. Le nom du représentant et des suppléants désignés par chaque mutuelle est adressé au conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie deux mois au moins avant chaque renouvellement de l'assemblée générale.

            Chaque représentant dispose d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de cotisants de la mutuelle. Le nombre de voix de chaque mutuelle est fixé par le conseil d'administration sortant de la caisse mutualiste de garantie, en fonction du nombre des cotisants de la mutuellle tel qu'il ressort des dernières statistiques disponibles. Les cotisants s'entendent des membres participants mentionnés à l'article L. 121-1 qui versent, directement ou indirectement, une cotisation à l'organisme affilié à la caisse mutualiste de garantie pour acquérir ou faire acquérir vocation aux avantages sociaux.

            Chaque mutuelle dispose d'une voix par tranche de 1 à 5 000 cotisants *nombre*.

            Tout représentant d'une mutuelle à l'assemblée générale peut recevoir mandat de représentants d'autres mutuelles, sans que le total des voix ainsi réunies par un même représentant puisse excéder le nombre de voix de la mutuelle la plus importante augmenté d'une voix.

            En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat, pour cause de décès, démission ou toute autre cause, d'un membre de l'assemblée générale, celui-ci est remplacé par un de ses suppléants, choisi par la mutuelle.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-5

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            L'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie *attributions* :

            a) Élit les membres du conseil d'administration ;

            b) Désigne les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 125-10 et les commissaires aux comptes ;

            c) Approuve le rapport d'activité et le compte rendu de la gestion financière du conseil d'administration, le bilan et le rapport sur la gestion comptable de la caisse mutualiste de garantie présenté par la commission de contrôle.

            L'assemblée générale statue sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil d'administration.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-6

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Les articles R. 311-7, R. 311-10, R. 311-12 à R. 311-14 et R. 311-18 à R. 311-22 constituent le règlement de la caisse mutualiste de garantie mentionné au 5° de l'article L. 311-7.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-7

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration *périodicité*.

            La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des administrateurs composant le conseil d'administration ou par un tiers des représentants des mutuelles à l'assemblée générale.

            L'assemblée générale doit être convoquée un mois au moins avant la date de sa réunion. L'ordre du jour, arrêté par le conseil d'administration, doit être joint aux convocations.

            L'assemblée générale ne délibère valablement qu'en présence d'un nombre de délégués représentant au moins un quart des voix des mutuelles affiliées à la caisse mutualiste de garantie. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée dans les deux mois suivants. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de délégués présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

            Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale. Le procès-verbal est communiqué aux mutuelles affiliées à la caisse.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-8

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            La caisse mutualiste de garantie est administrée par un conseil d'administration composé de vingt et un membres élus à bulletin secret parmi les membres de l'assemblée générale, au scrutin majoritaire à un tour. L'assemblée générale désigne de la même façon un membre suppléant pour chaque administrateur.

            Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois anscondition de forme, délai*.

            Chaque dossier de candidature comprend la déclaration de candidature au poste de titulaire et la déclaration de son suppléant, signées par les intéressés. Elle mentionne leur nom et prénoms et précise leur mutuelle d'appartenance. Le dossier comprend également une déclaration du candidat et de son suppléant attestant sur l'honneur qu'ils ne sont concernés par aucune des incompatibilités opposables aux membres du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie.

            La liste des candidatures est affichée au siège de la caisse mutualiste de garantie quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections.

            Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés élus.

            Lorsque deux candidats ont obtenu le même nombre de suffrages, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé.

            Les résultats du scrutin sont affichés au siège de la caisse mutualiste de garantie.

            Ils peuvent être contestés dans les conditions prévues par l'article R. 125-3. En ce cas, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les contestations.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-9

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Les membres du conseil d'administration cessent leurs fonctions lorsqu'ils perdent la qualité d'adhérent d'une mutuelle affiliée à la caisse mutualiste de garantie, de membre de l'assemblée générale ou qu'ils ne remplissent plus les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 125-7 du code de la mutualité. Le conseil d'administration constate la cessation des fonctions des membres concernés.

            En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat par décès, démission ou toute autre cause d'un membre du conseil d'administration, celui-ci est remplacé par son suppléant.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-10

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Le conseil d'administration procède à l'élection en son sein, à bulletin secret, de son président, de deux vice-présidents, de son secrétaire général et de son trésorier, qui constituent le bureau.

            Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une partie de ses pouvoirs au bureau ou à ses membres individuellement. Il peut également accorder au directeur mentionné au 8° de l'article R. 311-11 les délégations de pouvoirs nécessaires en vue d'assurer sous son contrôle le fonctionnement de la caisse.

            Le président du conseil d'administration représente la caisse mutualiste de garantie en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il préside les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il engage les dépenses, dans le respect des délibérations prises par le conseil d'administration au titre des 3°, 4° et 6° de l'article R. 311-11.

            Les vice-présidents secondent le président qu'ils suppléent en cas d'empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-11

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutualiste de garantie. Il a notamment pour attributions :

            1° D'établir la liste des mutuelles qui sont tenues de se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie en application du premier alinéa de l'article R. 311-3, et d'approuver l'affiliation des mutuelles mentionnées au troisième alinéa du même article ;

            2° De fixer le montant de la participation financière des mutuelles mentionnée à l'article R. 311-15 ;

            3° D'assurer la gestion financière du fonds de garantie, dans le respect des règles relatives aux placements des mutuelles définies par les articles R. 124-5 à R. 124-8 ;

            4° De décider des interventions du fonds de garantie, d'en fixer les modalités et les conditions préalables ;

            5° D'apprécier les mesures de redressement des mutuelles prévues au premier alinéa de l'article R. 311-17 ;

            6° D'arrêter le budget de fonctionnement de la caisse ;

            7° D'élaborer le rapport annuel d'activité et d'établir le bilan et le compte de résultats du fonds de garantie, qu'il présente à l'assemblée générale ;

            8° De nommer le directeur.

            Le conseil d'administration peut également apprécier la situation financière des mutuelles affiliées et appeler leur attention, en tant que de besoin, sur les risques présentés par leur gestion financière et comptable.

            Les membres du conseil d'administration sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives à la situation des mutuelles dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions *secret professionnel*.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-12

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre civil, sur convocation de son président. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart des membres du conseilquorum*. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion, qui est transmis dans un délai de deux mois à la commission de contrôle des mutuelles mentionnée à l'article L. 531-1.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-13

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Le président du conseil d'administration veille à la régularité du fonctionnement du conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il peut déléguer sa signature au directeur de la caisse ou à des salariés pour des objets déterminés.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-14

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Les attributions du secrétaire général et les modalités suivant lesquelles il peut, sous sa responsabilité et sous son contrôle, confier au directeur de la caisse ou à des salariés l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets déterminés sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-15

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Les mutuelles affiliées versent à la caisse mutualiste de garantie une participation au fonds de garantie et aux frais de fonctionnement et de gestion de la caisse, calculée en pourcentage du montant des prestations statutaires versées lors du dernier exercice dont les résultats sont connus, pour la part non réassurée de leurs activités.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-16

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Les mutuelles affiliées communiquent à la caisse mutualiste de garantie leurs documents comptables dès qu'ils ont été constitués et au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice comptable *délai*.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-17

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Pour bénéficier de l'intervention du fonds de garantie, la mutuelle concernée doit présenter un plan de redressement à la caisse mutualiste de garantie. Lorsque ce plan est accepté, un contrat écrit conclu entre la caisse mutualiste de garantie et la mutuelle fixe, préalablement à l'intervention du fonds de garantie, leurs engagements respectifs.

            Les sommes ainsi avancées ne peuvent être affectées qu'au paiement des prestations dues aux cotisants et à leurs ayants droit.

            La caisse mutualiste de garantie poursuit le remboursement des avances accordées selon un échéancier arrêté d'un commun accord au moment de la signature du contrat ou de la mise en jeu de la garantie.

            En cas de mise en redressement ou de liquidation judiciaire de la mutuelle, l'intervention de la caisse mutualiste de garantie a lieu à la date du jugement fixant l'ouverture de la procédure, sans attendre la conclusion du contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-18

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Les recettes de la caisse comprennent la participation des mutuelles garanties, les produits financiers et divers et, plus généralement, toutes autres recettes non interdites par la loi.

            Les dépenses comprennent les débours nécessaires pour l'exercice de la garantie incombant à la caisse mutualiste de garantie, ainsi que les frais afférents à son fonctionnement courant.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-19

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année *périodicité, date*.

            Avant le 30 juin de chaque année, il est établi un compte de résultats et un bilan au 31 décembre précédent.

            Ces documents sont présentés à la prochaine assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-20

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Le trésorier est responsable des opérations financières de la caisse et tient sa comptabilité.

            Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le président et fait encaisser les sommes dues à la caisse.

            Il fait procéder, selon les directives du conseil d'administration, à l'achat, à la vente et, d'une façon générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs.

            Il présente au conseil d'administration un rapport annuel sur la situation financière de la caisse.

            Le trésorier peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier au chef du service comptable l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et lui déléguer sa signature pour des objets déterminés.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-21

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            La commission de contrôle prévue à l'article L. 125-10 est composée de six membres élus pour trois ans *nombre, durée du mandat* et de six suppléants également élus ; elle se réunit au moins une fois par an *périodicité*.

            Elle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au président du conseil d'administration avant l'assemblée générale et présenté à celle-ci.

            Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l'assemblée.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
          • Article R311-22

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

            Créé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé dans le cadre des attributions qu'ils tiennent de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ils assistent la commission de contrôle dans ses travaux.

            Ils signalent dans leur rapport annuel au conseil d'administration les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu'ils ont relevées au cours de l'accomplissement de leur mission.



            Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

            Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.
        • Article R311-3

          Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

          Les règlements des systèmes de garantie sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 122-1.

        • Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :

          1. Accidents.

          2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.

          3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).

          4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).

          5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.


          Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

        • Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.

          Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.

        • Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.

          L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.

          Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.


          Les articles R. 326-2 et R. 326-3 du code de la mutualité (ancien) ont été abrogés par l'article 2 du décret n° 2002-354 du 14 mars 2002.

        • Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse.

          Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance.

        • Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :

          1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ;

          2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;

          3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ;

          4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ;

          5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ;

          6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ;

          7. Le maximum des engagements par risque.

          Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.

        • Article R321-6

          Version en vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001Version en vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 2 () JORF 25 novembre 2001
          Créé par Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988

          Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues, respectivement, à l'article R. 122-1 et à l'article R. 122-2.

        • Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.

          • Article R322-1

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.

            Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.

          • Article R322-2

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes :

            1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ;

            2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ;

            3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ;

            4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante.

            Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

          • Article R322-3

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.

            Les tarifs sont établis en tenant compte :

            1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

            2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

            3. Des frais de gestion.

            Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

          • Article R322-4

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit.

            Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits.

          • Article R322-5

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

            Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.

          • Article R322-10

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les provisions techniques constituées en application de l'article R. 322-2 et les fonds des caisses autonomes de retraite par répartition, quelles que soient les réserves dont ils sont la contrepartie, ne peuvent être représentés que sous la forme des actifs ci-après :

            1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ;

            2° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux relevant des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;

            3° Actions et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, acquises par transaction effectuée sur une bourse française ;

            4° Actions et droits de sociétés non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;

            5° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux qui relèvent des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'actif est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières françaises cotées ;

            6° Actions des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;

            7° Actions et parts des unions d'économie sociale instituées par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et figurant sur une liste dressée conjointement par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;

            8° Immeubles bâtis situés en France ;

            9° Immeubles non bâtis situés en France et parts de groupements forestiers ;

            10° Actions et parts de sociétés immobilières ;

            11° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, départements, régions, territoires d'outre-mer et leurs établissements publics ;

            12° Prêts hypothécaires ;

            13° Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;

            14° Prêts à des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;

            15° Prêts à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ;

            16° Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;

            17° Billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières régies par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;

            18° Bons du Trésor ;

            19° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor et des établissements de crédit ;

            20° Dépôts en compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans les établissements de crédit.

          • Article R322-11

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes :

            a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10 ;

            b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ;

            c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ;

            d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ;

            e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°.

            II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser :

            a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;

            b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.

          • Article R322-12

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à l'article R. 322-10.

            Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

          • Article R322-13

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.

          • Article R322-14

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants :

            le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.

          • Article R322-15

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 04/05/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002

            Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.

            L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.

        • Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables.

          En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée.

        • Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.

          La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.

        • Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction.

          Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés.

          Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

        • Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.

          Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

        • Article R325-5

          Version en vigueur du 25/11/2001 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 01 avril 2018

          Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

          Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.

          Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.

          La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.

        • Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée.

        • Article R326-1

          Version en vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001Version en vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 2 () JORF 25 novembre 2001
          Créé par Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988

          Le transfert ou la cession par un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome à une ou plusieurs autres caisses autonomes mutualistes ou à la Caisse nationale de prévoyance de tous les contrats afférents à l'ensemble ou à certains risques dont la caisse autonome cédante assure la couverture et, de même, la cessation pure et simple d'activité par une caisse autonome, ne peuvent être décidés que dans les mêmes formes que celles que requièrent les articles L. 126-1 à L. 126-4 pour la fusion, la scission ou la dissolution des mutuelles. La décision est dans tous les cas soumise à l'approbation du ministre chargé de la mutualité. Celui-ci est également compétent, le cas échéant, pour se substituer aux organes défaillants de la mutuelle intéressée.

          La décision approuvant ces opérations détermine, s'il y a lieu, les conditions de prise en charge des engagements par le groupement gestionnaire de la caisse autonome ou par une autre caisse autonome ou par la Caisse nationale de prévoyance, ainsi que les conditions de transfert de l'actif et du passif à l'un de ces organismes.

          En cas de cessation pure et simple d'activité, la liquidation de la caisse autonome est poursuivie conformément aux dispositions prévues, pour la liquidation d'une mutuelle consécutive à sa dissolution, par les deux premiers alinéas de l'article L. 126-5.

        • Article R326-2

          Version en vigueur du 25/11/2001 au 16/03/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 16 mars 2002

          Abrogé par Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 - art. 2 () JORF 16 mars 2002
          Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

          La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.

        • Article R326-3

          Version en vigueur du 25/11/2001 au 16/03/2002Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 16 mars 2002

          Abrogé par Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 - art. 2 () JORF 16 mars 2002
          Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

          Lorsqu'un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome transfère ses engagements à un autre organisme, dans les cas prévus à l'article R. 326-1, ou en cas de retrait d'approbation, la décision d'approbation ou de retrait d'approbation peut prescrire le réajustement des engagements en vue d'en adapter le montant à celui que l'actif transféré permet de couvrir dans les conditions des tarifs propres de l'organisme absorbant.

        • Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du préfet du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt.

          Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.

          Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions.


          Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

        • Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend :

          Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ;

          Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;

          Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

          Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          Un représentant du ministre chargé du travail ;

          Un représentant du ministre chargé de la santé ;

          Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

          Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

          Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;

          Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

          Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ;

          Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;

          Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :

          - confédération française démocratique du travail ;

          - confédération française des travailleurs chrétiens ;

          - confédération générale des cadres ;

          - confédération générale du travail ;

          - confédération générale du travail Force ouvrière ;

          Un représentant du conseil national du patronat français ;

          Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.

        • La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.

          Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.

          Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.

          Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur.

        • Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.

        • La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.

        • Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet.

          Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.

          Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.


          Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

        • Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :

          1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;

          2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;

          3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;

          4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;

          5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;

          6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;

          7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.


          Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

        • Il peut être créé, par arrêté du préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).

          • Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité :

            - en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée :

            - au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités.

            Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.

          • Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le préfet de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.

          • Les vingt-cinq représentants de l'ensemble des mutuelles sont élus par des collèges régionaux :

            1er collège Ile-de-France ;

            2e collège Nord-Pas-de-Calais ;

            3e collège Picardie ;

            4e collège Champagne-Ardenne ;

            5e collège Lorraine ;

            6e collège Alsace ;

            7e collège Franche-Comté ;

            8e collège Bourgogne ;

            9e collège Centre ;

            10e collège Haute-Normandie ;

            11e collège Basse-Normandie ;

            12e collège Bretagne ;

            13e collège Pays de la Loire ;

            14e collège Poitou-Charentes ;

            15e collège Aquitaine ;

            16e collège Midi-Pyrénées ;

            17e collège Auvergne ;

            18e collège Languedoc-Roussillon ;

            19e collège Limousin ;

            20e collège Rhône-Alpes ;

            21e collège Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

            22e collège Corse ;

            23e collège Guadeloupe-Martinique-Guyane-Réunion.

            Chaque collège régional élit à la majorité relative un représentant titulaire et un suppléant.

            Toutefois, le premier collège élit au scrutin de liste à la majorité relative et sans panachage, trois représentants titulaires et trois suppléants.

          • Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements.

            Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres.

            Ce nombre de voix est de :

            Une voix jusqu'à 100 membres participants ;

            Deux voix de 101 à 500 membres participants ;

            Trois voix de 501 à 1000 membres participants ;

            Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ;

            Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ;

            Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ;

            Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ;

            Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ;

            Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ;

            Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants.

            L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1.

            L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au préfet du département où est située la section.

            Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département.

          • Le préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.

            Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.

            La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.

            Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.

          • Les candidatures doivent être déclarées à la préfecture de région et comporter les noms du candidat et de son suppléant. Pour le premier collège, les candidatures sont présentées sous forme de listes comportant les noms de trois candidats et de trois suppléants.

          • Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.

            Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.

          • Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.

            En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :

            - la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;

            - les noms des candidats.

            Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.

            Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.

          • Une commission présidée par le préfet du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du préfet procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.

            Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.

            Le préfet du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au préfet de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.

            Le préfet de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.

          • Une commission composée de trois présidents de groupement mutualiste désignés par le ministre chargé de la mutualité procède à la centralisation des résultats, établit un procès-verbal et proclame les résultats de l'élection.

          • Les cinq représentants des activités mutualistes spécifiques comprennent :

            Un représentant de l'action sociale mutualiste ;

            Un représentant des caisses autonomes mutualistes ;

            Un représentant des mutuelles d'entreprise et interentreprises ;

            Un représentant des mutuelles de fonctionnaires ;

            Un représentant des mutuelles de travailleurs indépendants.

          • Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont élus à la majorité relative au titre de chaque activité spécifique par les représentants élus des collèges régionaux.

            Pour chaque activité spécifique, les candidatures sont présentées par les unions ou fédérations représentant, à titre exclusif ou non, cette activité.

            Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la mutualité dans les délais prévus à l'article R. 513-7, ainsi que les bulletins de vote correspondants, en nombre suffisant pour être proposés aux vingt-cinq électeurs. Ces bulletins de vote comportent exclusivement la dénomination de l'activité spécifique concernée et les noms d'un candidat représentant titulaire et d'un candidat représentant suppléant.

            Le ministre chargé de la mutualité transmet les bulletins correspondant aux différentes déclarations de candidature à chacun des vingt-cinq électeurs.

          • Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.

            Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.

            Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.

          • La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.

            La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.

          • Article R513-25

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

            Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité.

            Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.

        • Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1) :

          1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;

          2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;

          3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ;

          4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.


          (1) voir l'article 131-13 du code pénal.

          Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.