Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article L355-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurance et de réassurance transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :

      -le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5 ;

      -le rapport régulier au contrôleur ;

      -les états quantitatifs annuels et trimestriels ;

      -le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l'Aautorité jusqu'au 1er janvier 2020.

    • Article L355-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'assurance et de réassurance et aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 356-21 de lui communiquer toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers. Il peut également exiger des informations de la part d'experts extérieurs.

    • Article L355-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance et des entreprises visées au I de l'article L. 356-21 lorsque des événements prédéfinis se produisent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article L355-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1, L. 355-2 et L. 355-3. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article L355-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises d'assurance et de réassurance publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les entreprises d'assurance et de réassurance publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement.

    • Article L355-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 355-5. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées conformément à l'article L. 355-5.

    • Article L355-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet annuellement les informations suivantes à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles concernant les entreprises d'assurance et de réassurance soumises à son contrôle :

      a) Le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante :

      i) Pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;

      ii) Pour les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 ;

      iii) Pour les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

      iv) Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 ;

      v) Pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;

      b) Pour chacune des publications prévues au a, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article L. 352-3 ;

      c) Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de la limitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 ainsi que l'ensemble de leurs exigences en termes de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d'assurance et de réassurance ;

      d) Le nombre de groupes qui bénéficient de la limitation prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 356-21 ainsi que l'ensemble de leurs exigences en termes de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des groupes.