Code des assurances

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L355-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'assurance et de réassurance et aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 356-21 de lui communiquer toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers. Il peut également exiger des informations de la part d'experts extérieurs.