Article R334-17
Version en vigueur du 06/08/1999 au 17/03/2002Version en vigueur du 06 août 1999 au 17 mars 2002
Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ;
b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;
c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;
d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.
Article R334-18
Version en vigueur du 25/10/1995 au 24/12/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
Création Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 25 octobre 1995
Création Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 3 () JORF 25 octobre 1995La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.