Code des assurances

Version en vigueur au 21/11/1978Version en vigueur au 21 novembre 1978

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  • Article R*432-21

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

    Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

    La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, assumant pour le compte de l'Etat la gestion du service public de l'assurance crédit, assure notamment les importateurs et les exportateurs pour toutes leurs opérations de commerce extérieur, y compris celles portant sur des prestations en travaux ou en services, ainsi que sur des licences ou des brevets.

  • Article R*432-22

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991

    Les opérations prévues au 1° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.

  • Article R*432-23

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

    Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

    Les demandes de garanties sont adressées à la compagnie qui les instruit, les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et conformément à l'avis émis par celle-ci, octroie ou refuse la garantie.

    La commission détermine quelles sont les affaires qui doivent lui être soumises par la compagnie avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. A l'égard de ces dernières, elle fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.

    La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger la compagnie par priorité dans les droits et actions de l'assuré.