Code des assurances

Version en vigueur au 21/11/1978Version en vigueur au 21 novembre 1978

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    • Article R*432-1

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/11/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 novembre 1985

      La société nationale dénommée compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a pour objet d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir la bonne fin des opérations du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes :

      1° La compagnie assume pour le compte de l'Etat et sous son contrôle la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat :

      a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ;

      b) Les banques et établissements financiers installés en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;

      c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.

      Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie.

      2° La compagnie assure sous le contrôle de l'Etat, et le cas échéant avec son concours financier, les risques commerciaux ordinaires afférents auxdites opérations.

      3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers.

    • Article R*432-2

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991

      Peuvent seuls prendre part à la constitution de la compagnie, souscrire à son capital ou en acquérir ultérieurement une part, les établissements ci-après :

      La Caisse des dépôts et consignations ;

      Le Crédit national ;

      La banque française du commerce extérieur ;

      Les banques nationalisées ;

      Les entreprises d'assurance nationalisées ;

      La société française d'assurance pour favoriser le crédit.

      La participation de cette dernière ne peut excéder 30 % du capital de la compagnie. Les modalités de cette participation sont fixées d'un commun accord entre les deux établissements. Elles doivent comporter notamment :

      a) Apport à la compagnie de l'intégralité du département étranger (y compris les archives et la documentation) de ladite société ;

      b) Renonciation par celle-ci à procéder, à l'avenir, à aucune opération directe d'assurance-crédit portant sur des opérations de commerce extérieur, si ce n'est pour le compte de la compagnie et dans les conditions fixées dans chaque cas par cette dernière.

      Le montant du capital et la répartition des actions entre les établissements actionnaires sont fixés, après accord entre les établissements intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.

    • Article R*432-3

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991

      Les risques mentionnés au 1° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

      Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la compagnie conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.

    • Article R432-5

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

      Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

      Le président de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat.

      Le président de ladite commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre de l'économie et des finances, qui le communique aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    • Article R*432-7

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 1984

      La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de quinze membres, nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, à savoir :

      a) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture, parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, intéressées à l'exportation ou à l'importation, sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives ;

      b) Cinq administrateurs désignés sur proposition des grandes organisations syndicales les plus représentatives, après avis du ministre du travail, dont deux doivent appartenir aux cadres et aux employés de l'établissement intéressé ;

      c) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience de l'assurance, sur proposition de chacun des établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.

    • Article R*432-8

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 1984

      Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres dudit conseil par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration. Le président peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé.

      Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.

    • Article R*432-9

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 1984

      Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration.

      Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2.

    • Article R*432-10

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991

      Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991

      Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur.

      Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative.

    • Article R*432-11

      Version en vigueur du 16/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 15 mai 1994

      Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

      Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.

      Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.

      Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.

      La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.

    • Article R*432-12

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 mai 1984

      La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code de commerce et des lois en vigueur sur les sociétés anonymes, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.

      Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité.

      Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

      Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.

    • Article R*432-13

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

      Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

      Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48.

    • Article R*432-14

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/11/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 novembre 1985

      La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé.

      Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18. Les fonds qui sont provisoirement laissés à la disposition de la compagnie en application du deuxième alinéa de l'article R. 432-18 doivent être déposés soit à la banque française du commerce extérieur, soit aux chèques postaux, soit, au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, à un compte ouvert au nom de la compagnie dans les écritures du Trésor.

    • Article R*432-15

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

      Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

      En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.

      Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.

    • Article R*432-16

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

      Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

      Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.

    • Article R*432-17

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/06/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 juin 1986

      L'Etat participe aux opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 dans les conditions fixées ci-après.

      A la fin de chaque exercice, sont passées les écritures suivantes :

      1° En contrepartie du concours financier que l'Etat apporte à la compagnie, celle-ci verse au compte du Trésor une somme égale à 2 % du montant net des primes émises pendant l'exercice considéré au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 ;

      2° Si, après passation de cette écriture, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde bénéficiaire excédant 10 % du montant net desdites primes, l'Etat reçoit une quote-part de ce solde dont le montant est versé au compte du Trésor. Ce montant est déterminé par application d'un barème fixé par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie ;

      3° Si, après passation de l'écriture prévue au 1° du présent article, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde déficitaire excédant 10 % du montant net des primes émises au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 au cours de l'exercice considéré, cet excédent de perte est pris en charge par le compte du Trésor.

    • Article R*432-18

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

      Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

      Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13.

      Au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, la compagnie reverse à l'Etat les soldes bénéficiaires du compte du Trésor.

    • Article R*432-19

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

      Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

      La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances :

      1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ;

      2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants.

      • Article R*432-21

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, assumant pour le compte de l'Etat la gestion du service public de l'assurance crédit, assure notamment les importateurs et les exportateurs pour toutes leurs opérations de commerce extérieur, y compris celles portant sur des prestations en travaux ou en services, ainsi que sur des licences ou des brevets.

      • Article R*432-22

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991

        Les opérations prévues au 1° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.

      • Article R*432-23

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Les demandes de garanties sont adressées à la compagnie qui les instruit, les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et conformément à l'avis émis par celle-ci, octroie ou refuse la garantie.

        La commission détermine quelles sont les affaires qui doivent lui être soumises par la compagnie avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. A l'égard de ces dernières, elle fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.

        La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger la compagnie par priorité dans les droits et actions de l'assuré.

      • Article R*432-24

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :

        a) Opérations d'exportation traitées avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

        b) Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au a.

        Le risque politique est réalisé :

        1° Pour les opérations prévues au a du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;

        2° Pour les opérations prévues au b du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :

        - guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'acheteur ;

        - moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.

      • Article R*432-25

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.

      • Article R*432-27

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.

      • Article R*432-28

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de vente est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

        Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.

      • Article R*432-30

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991

        Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991

        Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte.

      • Article R*432-31

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        En cas de versement d'une indemnité au titre du risque commercial ordinaire :

        1° Si la police délivrée par la compagnie couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, les montants à récupérer éventuellement par la compagnie sur le débiteur défaillant continuent à être couverts contre ces risques, moyennant le versement d'une nouvelle prime calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police primitive, à virer du compte B au compte A ;

        2° Si la police délivrée par la compagnie ne couvre pas les risques susceptibles d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur a la faculté d'autoriser la compagnie, moyennant le versement d'une prime spéciale, à se garantir, par le jeu du compte A, contre les pertes qu'elle pourrait éventuellement subir, du fait de la réalisation de ces risques, sur les récupérations à effectuer au titre des créances sinistrées ; le pourcentage de garantie et le taux de la prime à virer du compte B au compte A sont fixés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

      • Article R*432-32

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :

        a) Contrats de prêts conclus avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

        b) Contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux qui sont mentionnés au a.

        Le risque politique est réalisé :

        1° Pour les contrats de prêts mentionnés au a du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur ;

        2° Pour les contrats mentionnés au b du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur et qu'il provienne de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'emprunteur, moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.

      • Article R*432-33

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Le risque catastrophique est réalisé lorsque l'emprunteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de cet emprunteur.

      • Article R*432-35

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence de l'emprunteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.

      • Article R*432-36

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de prêt est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

        Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.

      • Article R*432-38

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/05/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 mai 1992

        La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.

      • Article R*432-39

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/05/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 mai 1992

        Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.

      • Article R*432-40

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/05/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 mai 1992

        Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.

      • Article R*432-42

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Le risque politique est réalisé :

        1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :

        - interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;

        - coupure, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;

        - guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.

        2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1°, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

      • Article R*432-43

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

      • Article R*432-44

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Le risque monétaire de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat des devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

        Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.

      • Article R*432-46

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Les garanties prévues à l'article R. 432-21 sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

      • Article R*432-47

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        Les conditions et les modalités générales d'octroi et de fonctionnement des garanties portant sur les risques couverts avec la garantie de l'Etat en exécution de la présente section et relatives notamment aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux frais générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, sont déterminées par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances.

      • Article R*432-48

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

        Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

        En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec la garantie de l'Etat, les droits de la compagnie sur les créances ou marchandises garanties peuvent être transférés à l'Etat afin que celui-ci fasse valoir ces droits au lieu et place de la compagnie.

  • Néant