Article R334-1
Version en vigueur du 25/10/1995 au 17/03/2002Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 17 mars 2002
Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 25 octobre 1995
Toute entreprise visée au 1° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
Article R*334-2
Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 5 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 28 () JORF 28 juin 1991Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la commission de contrôle des assurances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.