Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article R*322-126

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance.

  • Article R*322-127

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 mars 2004

    Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

  • Article R322-128

    Version en vigueur du 15/10/1991 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 14 mars 2004

    Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 38 () JORF 15 octobre 1991

    En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.

  • Article R*322-129

    Version en vigueur du 15/10/1991 au 15/09/1994Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994

    Abrogé par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 21 (V) JORF 15 septembre 1994
    Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 3 () JORF 15 octobre 1991

    Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance mutuelles régies par la section IV du présent chapitre.

  • Article R*322-130

    Version en vigueur du 15/10/1991 au 15/09/1994Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994

    Abrogé par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 21 (V) JORF 15 septembre 1994
    Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 3 () JORF 15 octobre 1991

    Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.

  • Article R322-131

    Version en vigueur du 15/09/1994 au 09/03/2010Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 09 mars 2010

    Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 22 () JORF 15 septembre 1994

    Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-18, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.