Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article L431-11

    Version en vigueur du 15/08/1985 au 29/07/2010Version en vigueur du 15 août 1985 au 29 juillet 2010

    Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

    La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

    Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.