Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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        • Article L431-11

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 29/07/2010Version en vigueur du 15 août 1985 au 29 juillet 2010

          Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

          La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

          Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L431-12

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 17/07/2008Version en vigueur du 15 août 1985 au 17 juillet 2008

          Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

          La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

          Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L431-14

          Version en vigueur du 01/07/1990 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 31 décembre 2002

          Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 47 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

          Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

          Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

          La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

          Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

          Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.

          Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.

          Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.

          L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'éxécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.

          Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.

          La contribution et la contribution additionnelle appelées lors de l'émission annuelle de la prime sont recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

          Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.

          Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article L432-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2009

        Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation.

      • Article L432-2

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/12/2001Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 décembre 2001

        Modifié par Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1997

        La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :

        1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, ainsi que pour les opérations de gestion des droits et obligations y afférents.

        2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.

        La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.

      • Article L432-3

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 31/12/2016Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 31 décembre 2016

        Modifié par Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1997

        La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Article L432-4

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2013

        Création Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1997

        La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article L. 432-2 du présent code, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

        Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article L433-1

        Version en vigueur du 27/07/1991 au 17/07/1992Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
        Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 22 () JORF 27 juillet 1991

        La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.

        Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.

      • Article L433-2

        Version en vigueur du 27/07/1991 au 17/07/1992Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
        Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 23 () JORF 27 juillet 1991

        La caisse nationale de prévoyance est gérée par la caisse des dépôts et consignations.

        Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la caisse des dépôts et consignations.

        La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.

      • Article L433-3

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 17/07/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
        Modifié par Loi n°83-453 du 7 juin 1983 - art. 5 () JORF 8 juin 1983

        Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la première partie "législative" du présent code :

        a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ;

        b) Titre III du livre Ier ;

        c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;

        d) Articles L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-9.

        e) Titre IV du livre III.

      • Article L433-4

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        Une commission supérieure est chargée d'examiner toutes les questions relatives à la caisse nationale de prévoyance.

        Ses attributions et son mode de fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L433-5

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        La caisse nationale de prévoyance est autorisée, en ce qui concerne les rentes qui ont été constituées auprès d'elle avec une clause prévoyant le paiement, au décès du rentier, des arrérages courus à la date du dernier terme échu jusqu'au jour du décès, à supprimer cette clause moyennant le paiement au rentier de la valeur de rachat desdits arrérages s'il s'agit de rentes en cours de service ou une majoration de la rente promise s'il s'agit de rentes non encore délivrées. Cette majoration est calculée d'après la valeur de rachat au prorata d'arrérages dus au décès.

      • Article L433-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        Le capital réservé reste acquis à la caisse nationale de prévoyance en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.

      • Article L433-7

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        Les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance en matière d'accidents du travail sont incessibles et insaisissables.

        Les autres rentes viagères constituées et à constituer par la caisse nationale de prévoyance sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence d'un montant fixé par décret.

      • Article L433-8

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.

      • Article L433-11

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail, la rente peut être liquidée avant l'échéance en proportion des versements faits avant cette époque.

        Les rentes ainsi liquidées peuvent être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget de l'Etat.

        En aucun cas, le montant des rentes bonifiées ne peut être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un montant maximal de cent cinquante francs, bonification comprise.

        La commission supérieure, lorsqu'elle statue sur toutes les demandes de bonification, doit en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.