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Article L431-10
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.