Article L431-1
Version en vigueur du 15/08/1985 au 17/07/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 17 juillet 1992
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article L431-2
Version en vigueur du 01/07/1990 au 17/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 50 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
Article L431-3
Version en vigueur du 01/07/1990 au 17/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 50 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.
- Néant
Article L431-4
Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.
Article L431-5
Version en vigueur depuis le 20/01/2022Version en vigueur depuis le 20 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 156 (V)
La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement.
La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens de l'article L. 597-2 du code de l'environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d'euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'Etat d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par accident nucléaire.
La garantie de l'Etat est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Conformément au II de l'article 156 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004, soit le 20 janvier 2022 en application du décret n° 2022-37 du 17 janvier 2022.
Article L431-6
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.
Article L431-7
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985
Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.
Article L431-8
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/07/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 juillet 1990
Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
Article L431-9
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Modifié par Loi n°90-509 du 25 juin 1990 - art. 2 () JORF 27 juin 1990 en vigueur le 1er août 1990
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L431-10
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
Article L431-11
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue.
Les frais exposés par l'entité désignée en application du premier alinéa du présent article pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L431-11-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La caisse centrale de réassurance peut concourir à l'élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
Article L431-12
Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 16
Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 2La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L431-13
Version en vigueur du 15/08/1985 au 13/04/1996Version en vigueur du 15 août 1985 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 85 () JORF 13 avril 1996
Création Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
Article L431-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Loi - art. 84 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.